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30/12/1998 | FRANCE | N°188850

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 1998, 188850


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 4 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour Mme Danièle Y..., demeurant Résidence Les Saintes-Claires, 5, rue Delayout, à la Rochelle (17000) et la SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE "SECOGES", représentée par son président mandaté, M. X..., domicilié au siège de la société, ... ; Mme Y... et la SOCIETE "SECOGES" demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir, la décision en date du 29 avril 1997 par laquelle la Commission nationale instituée pour l'a

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 4 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour Mme Danièle Y..., demeurant Résidence Les Saintes-Claires, 5, rue Delayout, à la Rochelle (17000) et la SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE "SECOGES", représentée par son président mandaté, M. X..., domicilié au siège de la société, ... ; Mme Y... et la SOCIETE "SECOGES" demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir, la décision en date du 29 avril 1997 par laquelle la Commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 24 mai 1996 de la Commission régionale de Poitiers rejetant la demande de Mme Y... tendant à obtenir son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;
2°) de condamner l'Etat à payer aux exposants la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, modifiée par la loin° 68-946 du 31 octobre 1968 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970, modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y... et de la SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE "SECOGES",
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : "Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander ( ...) leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable" ; l'article 2 du décret n° 70-147 du 19 février 1970 pris pour l'application de ce texte, dans sa rédaction issue du décret du 30 août 1985, précise que : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945 et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent une des conditions suivantes : ... 3°) Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; qu'en estimant que Mme Y..., compte tenu de la taille des entreprises dans lesquelles elle a exercé ses activités et des responsabilités qui lui ont été confiées et qui ne comportaient pas de véritable pouvoir de décision, ne pouvait être regardée comme ayant assumé des responsabilités de la nature de celles requises par l'article 2 du décret précité, la Commission nationale, qui a tenu compte de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 avril 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer les sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danièle Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2
Décret 85-927 du 30 août 1985 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1998, n° 188850
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 30/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 188850
Numéro NOR : CETATEXT000008002048 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-30;188850 ?
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