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30/12/1998 | FRANCE | N°188854

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 1998, 188854


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 juillet et 5 novembre 1997, présentés pour la SARL MADEX, dont le siège est ... ; la SARL MADEX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 mars 1995 par lequel le mai

re de Pornic a ordonné l'interruption des travaux d'installation de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 juillet et 5 novembre 1997, présentés pour la SARL MADEX, dont le siège est ... ; la SARL MADEX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 mars 1995 par lequel le maire de Pornic a ordonné l'interruption des travaux d'installation de mobil-homes sur le camping de la Madrague et, d'autre part, l'a condamnée à verser à la commune de Pornic la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
2°) de condamner la commune de Pornic à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de la SARL MADEX et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Pornic,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen relatif à l'irrégularité de la procédure devant la cour administrative d'appel de Nantes n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : "Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations doit, au préalable, obtenir un permis de construire ..." ; qu'en vertu de l'article R. 443-2 du même code : "Est considérée comme caravane ... le véhicule ou l'élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction" ;
Considérant qu'en relevant que les "maisons mobiles" implantées sur le terrain de camping dont la SARL MADEX est propriétaire étaient posées sur des plots en ciment, prolongées de terrasses en bois et installées sur des terrains clos par des haies ou des grillages et que dès lors, bien qu'ayant conservé leurs moyens de traction, au demeurant difficilement accessibles, ne pouvaient être regardées comme des caravanes, au sens de l'article R. 443-2 précité du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel de Nantes n'a ni commis d'erreur de droit ni donné aux faits énoncés une qualification juridique erronée ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme que, dans le cas de construction sans permis de construire et lorsque l'infraction a été constatée par un procès-verbal dressé dans les conditions prévues à l'article L. 480-1, le maire est tenu de prescrire l'interruption des travaux ; que, dès lors, après avoir constaté l'absence du permis ou de déclaration de travaux et l'existence de procès-verbaux, c'est à bon droit que la cour administrative d'appel de Nantes a estimé que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du maire de Pornic en date du 28 mars 1995 prescrivant l'interruption des travaux d'installation des maisons mobiles était inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MADEX n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 23 avril 1997 ;
Sur les conclusions de la SARL MADEX et la commune de Pornic tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Pornic qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL MADEX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SARL MADEX à payer à la commune de Pornic la somme de 15 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL MADEX est rejetée.
Article 2 : La SARL MADEX versera à la commune de Pornic une somme de 15 000 francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL MADEX, à la commune de Pornic et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 188854
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L421-1, R443-2, L480-2, L480-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 188854
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188854.19981230
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