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30/12/1998 | FRANCE | N°188910

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 décembre 1998, 188910


Vu la requête en tierce opposition enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1997 présentée par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, représentée par le président de son conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTEGARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision en date du 26 juillet 1996 en tant qu'elle a 1/ annulé la décision du 11 janvier 1991 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a fixé la participation de Mlle X... à ses frais d'hébergement et d'entretien lors de son séjour au foyer L'Espoir à Sain

t-Lys à 20 % du montant de ses ressources, 2/ annulé la décision de la...

Vu la requête en tierce opposition enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1997 présentée par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, représentée par le président de son conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTEGARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision en date du 26 juillet 1996 en tant qu'elle a 1/ annulé la décision du 11 janvier 1991 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a fixé la participation de Mlle X... à ses frais d'hébergement et d'entretien lors de son séjour au foyer L'Espoir à Saint-Lys à 20 % du montant de ses ressources, 2/ annulé la décision de la commission départementale d'aide sociale de Haute-Garonne du 11 septembre 1989, ensemble les décisions des 19 décembre 1988 et 28 mars 1989 de la commission cantonale d'admission à l'aide sociale de Toulouse en tant qu'elle mettent à la charge de Mlle X... une participation à ses frais d'hébergement et d'entretien au foyer l'espoir de Saint-Lys, et 3/ condamné à verser, d'une part, la somme de 7 364,92 F avec intérêts de droit à Mlle X... et, d'autre part, la somme de 800 F au titre des frais irrépétibles à M. X... ;
2°) de rejeter la requête de M. X... ;
3°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 14 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 168 ;
Vu le décret n° 77-1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des personnes handicapées aux frais de leur hébergement et de leur entretien lorsqu'elles sont accueillies dans ces établissements ;
Vu le décret n° 77-1548 du 31 décembre 1977 relatif au minimum de ressources qui doit être laissé à la disposition des personnes handicapées accueillies dans ces établissements ;
Vu la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vincent, Bouvier-Ohl, avocat de M. le Président du Conseil général de la Haute-Garonne,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE présente une requête en tierce opposition contre la décision du 26 mai 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a 1°/ annulé la décision du 11 janvier 1991 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a fixé la participation de Mlle X... à ses frais d'hébergement et d'entretien lors de son séjour au foyer L'Espoir à Saint-Lys à 20 % du montant de ses ressources, 2°/ annulé la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Garonne en date du 11 septembre 1989, ensemble les décisions de la commission cantonale d'admission à l'aide sociale de Toulouse en date des 19 décembre 1988 et 28 mars 1989 en tant qu'elles mettent à la charge de Mlle X... une participation à ses frais d'hébergement et d'entretien au même foyer, 3°/ condamné le département à verser à Mlle X... la somme de 7 364, 92 F avec intérêts de droit ainsi que 800 F à M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la tierce-opposition :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle et d'aide par le travail ainsi que dans les foyers et les foyers-logements sont à la charge : 1° A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non, majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères visées à l'article 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 ; 2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé, et sans qu'ily ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé n° 77-1547 du 31 décembre 1977 : "Toute personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire, à la charge de l'aide sociale, dans un établissement de rééducation professionnelle ou dans tout autre établissement d'hébergement pour personnes handicapées doit s'acquitter d'une contribution qu'elle verse à l'établissement ou qu'elle donne pouvoir à celui-ci d'encaisser. Cette contribution, qui a pour seul objet de couvrir tout ou partie des frais d'hébergement et d'entretien de la personne handicapée, est fixée par la commission d'admission à l'aide sociale, au moment de la décision de prise en charge, compte tenu des ressources du pensionnaire, de telle sorte que celui-ci puisse conserver le minimum fixé en application du 1° du 3ème alinéa de l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale. Elle peut varier ultérieurement selon l'évolution des ressources mensuelles de l'intéressé" ;

Considérant que l'entrée en vigueur de ces dispositions est subordonnée à la fixation par décret du minimum au-dessous duquel ne peuvent descendre les ressources laissées à la disposition des personnes handicapées accueillies dans des établissements de rééducation professionnelle et d'aide par le travail dans des foyers ou dans des foyers-logements ; que si le décret susvisé n° 77-1548 du 31 décembre 1977 fixe ce minimum, pour les personnes handicapées qui ne travaillent pas, dans l'hypothèse où l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, dans celle où le pensionnaire prend régulièrement à l'extérieur de l'établissement au moins cinq des principaux repas au cours d'une semaine, dans celle où l'établissement fonctionne comme internat de semaine et dans celle où il n'assure que l'hébergement, en revanche, aucun texte ne fixe le minimum de ressources qui doit être laissé aux personnes handicapées accueillies en qualité d'externes ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que la décision rendue par le Conseil d'Etat le 26 juillet 1996 doit être déclarée non avenue en ce qu'elle a fait droit à la requête de M. X... ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 188910
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Tierce opposition

Analyses

04-02-03 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 168
Décret 77-1547 du 31 décembre 1977 art. 1
Décret 77-1548 du 31 décembre 1977
Loi 91-1647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 188910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188910.19981230
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