Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1997 et 11 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant à Rutali (20239) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 22 mai 1997 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Corse a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département qui lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé en catégorie B pour une durée de trois ans à compter du 1er décembre 1996 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Corse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent notamment sur les contestations relatives au classement des travailleurs handicapés ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Haute-Corse a classé l'intéressé, travailleur handicapé, en catégorie B, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de ce département a estimé que le taux d'invalidité reconnu à l'intéressé était insuffisant pour la reconnaissance de travailleur handicapé catégorie C, mais qu'elle n'a pas précisé le montant de ce taux ni la nature du handicap l'ayant justifié, ni les raisons pour lesquelles il n'est pas de nature à permettre à l'intéressé de se voir reconnaître le bénéfice du classement en catégorie C ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne met pas le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. X... est fondée à soutenir que ladite décision est insuffisamment motivée et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Corse en date du 22 mai 1997 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Corse.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.