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30/12/1998 | FRANCE | N°189211

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 30 décembre 1998, 189211


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1997, présentée pour la Société COTEBA MANAGEMENT dont le siège est ... ; la Société COTEBA MANAGEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 29 mai 1997 en tant que la cour administrative d'appel de Nantes n'a que partiellement fait droit à sa demande, en réformant l'article 1er de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans complétant la mission confiée à l'expert pour l'examen du protocole d'accord du 27 juillet 1995, conclu entr

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Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1997, présentée pour la Société COTEBA MANAGEMENT dont le siège est ... ; la Société COTEBA MANAGEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 29 mai 1997 en tant que la cour administrative d'appel de Nantes n'a que partiellement fait droit à sa demande, en réformant l'article 1er de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans complétant la mission confiée à l'expert pour l'examen du protocole d'accord du 27 juillet 1995, conclu entre la société requérante et le district de l'Est Orléanais pour le développement du parc technologique Orléans Charbonnière ;
2°) d'allouer à la Société COTEBA MANAGEMENT le bénéfice de l'intégralité de ses conclusions et demandes de première instance et d'appel ;
3°) de condamner le district de l'Est Orléanais à lui verser la somme de 12 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la Société COTEBA MANAGEMENT et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du District de l'Est Orléannais,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête ( ...), prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; que si, en vertu de ces dispositions, le juge des référés peut demander à l'expert de rassembler tous les éléments d'information utiles sur les faits en litige, il ne peut lui soumettre de question de droit ;
Considérant que la cour a pu légalement rejeter les conclusions présentées par la Société COTEBA MANAGEMENT tendant à la nomination d'un expert en vue de vérifier si les travaux effectués avaient été conformes aux prévisions du protocole d'accord du 27 juillet 1995 conclu entre la société requérante et le District de l'Est Orléannais pour le développement du parc technologique Orléans Charbonnière et de préciser les raisons pour lesquelles ce protocole n'avait pas été mené jusqu'à son terme, au motif qu'une telle mission impliquait de prendre position sur des questions de droit ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les conclusions à fin d'expertise présentées par la Société COTEBA MANAGEMENT tendant, d'une part, à réunir les éléments permettant au juge d'évaluer le manque à gagner et le préjudice subi résultant de l'application du protocole signé le 27 juillet 1995 et, d'autre part, à donner au juge les indications lui permettant d'apprécier les raisons pour lesquelles la mission de la société n'a pas été menée à son terme n'impliquaient pas que fût confiée à l'expert une mission comportant une appréciation de sa part sur l'étendue des obligations que le protocole mettait à la charge de la société, nonobstant la circonstance que celles-ci soient contestées par les parties ; qu'en rejetant pour ce motif la demande d'expertise sur ces deux points, la cour administrative d'appel a fait une inexacte application de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure l'arrêt du 29 mai 1997 de la cour administrative d'appel de Nantes ;
Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de faire application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la demanded'expertise présentée par la Société COTEBA MANAGEMENT ne portait que sur l'analyse de questions de fait ; qu'une telle analyse présentait un caractère utile ;

Considérant que, par suite, la Société COTEBA MANAGEMENT est fondée à demander que la mission confiée à l'expert par l'ordonnance du 6 août 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans soit étendue pour porter sur les indications permettant au juge d'apprécier les raisons pour lesquelles la mission de la société n'a pas été conduite à son terme et pour fournir au juge les éléments permettant d'évaluer le manque à gagner et le préjudice subi par elle ;
Sur les conclusions de la Société COTEBA MANAGEMENT tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce d'appliquer les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le district de l'Est Orléannais à payer à la Société COTEBA MANAGEMENT la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 29 mai 1997 de la cour administrative d'appel de Nantes et l'ordonnance du 6 août 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans sont annulés en tant qu'ils ont rejeté les conclusions de la Société COTEBA MANAGEMENT tendant à ce que soit ordonnée une expertise afin de donner au juge les indications lui permettant d'apprécier les raisons pour lesquelles la mission de la société n'a pas été conduite à son terme et pour fournir au juge les éléments permettant d'évaluer le manque à gagner et le préjudice subi par elle.
Article 2 : La mission confiée à l'expert désigné par l'ordonnance du 6 août 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans est élargie aux deux questions mentionnées à l'article 1er de la présente décision. L'ordonnance du 6 août 1996 du conseiller délégué par le Président du tribunal administratif d'Orléans est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le district de l'Est Orléannais est condamné à verser à la Société COTEBA MANAGEMENT la somme de 12 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société COTEBA MANAGEMENT, au district de l'Est Orléannais et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 189211
Date de la décision : 30/12/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle expertise élargie
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS - Mission d'expertise ne pouvant impliquer de prendre position sur des questions de droit.

54-03-011-04, 54-04-02-02-01-03 Des conclusions à fin d'expertise tendant, d'une part, à réunir les éléments permettant au juge d'évaluer le manque à gagner et le préjudice résultant de l'application du protocole conclu entre la société requérante et un district pour le développement d'un parc technologique et, d'autre part, à donner au juge les indications lui permettant d'apprécier les raisons pour lesquelles la mission de la société n'a pas été menée à son terme n'impliquent pas que soit confiée à l'expert une mission comportant une appréciation sur l'étendue des obligations que le protocole met à la charge de la société et que lui soit ainsi soumise une question de droit, en méconnaissance de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - MISSION DE L'EXPERT - Mission ne pouvant impliquer de prendre position sur des questions de droit.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 189211
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:189211.19981230
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