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30/12/1998 | FRANCE | N°189221

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 1998, 189221


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet 1997 et 26 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juin 1997 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 décembre 1996 de la commission régionale de Paris refusant son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet 1997 et 26 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juin 1997 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 décembre 1996 de la commission régionale de Paris refusant son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 70-747 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu le décret n° 91-977 du 24 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me de Nervo, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon les dispositions du 3° paragraphe de l'article 2 du décret du 19 février 1970 : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ( ...) doivent justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ;
Considérant qu'aucune disposition de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et du décret du 19 février 1970 modifié pris pour son application n'exige que les décisions de la Commission nationale, instituée pour l'application de l'article 7 bis de cette ordonnance, mentionnent sa composition ; que les décisions de la commission, laquelle n'est pas une juridiction, ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... a apporté la preuve qu'il remplissait la première condition posée par les dispositions précitées du décret du 19 février 1970, il ne ressort pas en revanche des pièces versées au dossier, et notamment des attestations fournies qui sont imprécises, que le requérant justifiait avoir rempli pendant cinq ans des missions ou des fonctions de la nature de celles requises par la deuxième condition du troisième paragraphe de l'article 2 de ce décret ; qu'ainsi la Commission nationale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 juin 1997 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 189221
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 189221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:189221.19981230
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