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30/12/1998 | FRANCE | N°189222

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 décembre 1998, 189222


Vu la requête enregistrée le 25 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant C/O Maître Roland Y...
... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le consul général de France à Casablanca sur la demande qu'il lui a adressée le 29 avril 1997 et tendant à obtenir un visa de longue durée ainsi que de la lettre en date du 9 juin 1997 par laquelle ledit consul a rejeté cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber...

Vu la requête enregistrée le 25 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant C/O Maître Roland Y...
... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le consul général de France à Casablanca sur la demande qu'il lui a adressée le 29 avril 1997 et tendant à obtenir un visa de longue durée ainsi que de la lettre en date du 9 juin 1997 par laquelle ledit consul a rejeté cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;
Considérant que pour refuser à M. X... un visa de long séjour, le consul général de France à Casablanca s'est fondé en premier lieu sur ce que, si M. X... déclare avoir l'autorité parentale sur sa fille née de sa première union, il a abandonné celle-ci à l'âge de sept mois, la laissant à la charge de ses grand-parents maternels après le décès de sa mère, en deuxième lieu sur ce qu'il n'est pas établi que la seconde épouse de M. X..., de nationalité algérienne, dont il a eu un enfant en 1994 et qui n'a pas engagé de procédure de regroupement familial en France, ne puisse le rejoindre au Maroc, et en troisième lieu sur la circonstance que M. X... avait auparavant séjourné irrégulièrement en France de 1988 à 1989 et de 1992 au 18 décembre 1994 date à laquelle il a été reconduit à la frontière ; que, dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. X... de mener une vie familiale normale , une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du refus opposé à sa demande de visa par le consul général de France à Casablanca ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellatif X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 189222
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 189222
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:189222.19981230
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