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30/12/1998 | FRANCE | N°189315

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 30 décembre 1998, 189315


Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société Entreprise CHAGNAUD SA dont le siège est ... ; la société CHAGNAUD demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 31 mai 1997, étendant aux marchés publics dont la procédure de passation a été lancée avant le 19 décembre 1993, le régime des intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics pour les marchés passés après le 19 décembre 1993 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15

000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société Entreprise CHAGNAUD SA dont le siège est ... ; la société CHAGNAUD demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 31 mai 1997, étendant aux marchés publics dont la procédure de passation a été lancée avant le 19 décembre 1993, le régime des intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics pour les marchés passés après le 19 décembre 1993 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Entreprise CHAGNAUD SA,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant que l'entreprise CHAGNAUD demande l'annulation de l'arrêté du 31 mai 1997 relatif aux intérêts moratoires dûs au titre des marchés publics ;
Considérant qu'en application de l'article 182 du code des marchés publics, les taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 178, 178 bis, 185 et 185 quater dudit code sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, qui est signé par ces deux ministres, serait entaché d'incompétence faute d'avoir été également signé par le ministre de l'intérieur et par le ministre de l'équipement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 50 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996 : "Le taux des intérêts moratoires applicable aux marchés régis par le code des marchés publics dont la procédure de passation a été lancée avant le 19 décembre 1993 est fixé par voie réglementaire, en tenant compte de l'évolution moyenne des taux d'intérêts applicables de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises. La présente disposition s'applique aux intérêts moratoires non encore mandatés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi" ;
Considérant qu'il résulte de leurs termes mêmes que ces dispositions de la loi du 30 décembre 1996 ont entendu conférer un caractère rétroactif au texte réglementaire dont elles ont prévu l'intervention ; que dès lors, l'arrêté attaqué a légalement pu fixer au 1er janvier 1997, date d'entrée en vigueur de ladite loi, la date à partir de laquelle les intérêts moratoires relatifs aux marchés publics dont la procédure de passation est antérieure au 19 décembre 1993, seraient calculés par référence aux taux d'intérêts applicables de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué contrevient au principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
Considérant que la société requérante ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir utilement d'un moyen tiré de la méconnaissance des principes de confiance légitime et de sécurité juridique dès lors que l'arrêté attaqué n'est pas au nombre des actes pris par le gouvernement français pour la mise en oeuvre du droit communautaire ; Considérant qu'il ressort des dispositions susvisées de l'article 50 de la loi du 30 décembre 1996 que la différence de traitement entre les titulaires de marchés dont les intérêts moratoires ont été mandatés avant le 1er janvier 1997 et ceux dont les intérêts moratoires ont été mandatés après cette date résulte de la volonté du législateur ; que, dès lors, la société requérantene saurait utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait le principe d'égalité ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à la société CHAGNAUD la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société CHAGNAUD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société CHAGNAUD et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE LEGALE - Rétroactivité prévue par une loi - Fixation du taux des intérêts moratoires applicables à certains marchés publics.

01-08-02-01, 39-05-05-02 Il résulte de ses termes mêmes, prévoyant l'application de ses dispositions aux intérêts moratoires non encore mandatés à la date d'entrée en vigueur de la loi, que l'article 50 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996 a entendu conférer un caractère rétroactif au texte réglementaire dont il a prévu l'intervention. Dès lors, l'arrêté du 31 mai 1997 a pu légalement fixer au 1er janvier 1997, date d'entrée en vigueur de la loi, la date à partir de laquelle les intérêts moratoires relatifs aux marchés publics mentionnés par l'article 50 seraient calculés par référence aux taux d'intérêt applicables de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - CALCUL DES INTERETS - Extension aux marchés publics dont la procédure de passation a été lancée avant le 19 décembre 1993 du régime des intérêts moratoires dus pour les marchés passés après cette date - Fixation du taux des intérêts applicable à ces marchés par arrêté du 31 mai 1997 - Rétroactivité au 1er janvier 1997 - Légalité - la rétroactivité résultant de la loi.


Références :

Code des marchés publics 182, 178, 178 bis, 185, 185 quater
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 50


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1998, n° 189315
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 30/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 189315
Numéro NOR : CETATEXT000008004351 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-30;189315 ?
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