Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 1997, présentée par M. Christian X..., demeurant ..., Le Pechereau (36200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juin 1997 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée a confirmé la décision de la commission régionale de Limoges en date du 7 mars 1997 lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, modifiée ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970, modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, selon les dispositions de l'article 7 bis de l'ordonnance n° 452138 du 19 septembre 1945 : "Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable" ; que l'article 2 du décret du 19 février 1970 pris pour l'application de ce texte, dans sa rédaction issue du décret n° 85-927 du 30 août 1985, précise que : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945 et âgées de quarante ans peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent une des conditions suivantes : ... 3°) Justifier de quinze ans dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ;
Considérant que si la commission a commis une erreur de fait en indiquant que le cabinet Glaudet dans lequel est employé le requérant réalise un chiffre d'affaires de 2,9 millions de francs et emploie un effectif de 5,5 salariés, cette erreur a été, en l'espèce, sans influence sur la décision de la commission ;
Considérant qu'en estimant que compte tenu des fonctions exercées par M. X..., qui n'avait pas de délégation de pouvoirs, notamment en matière administrative et financière, et exerçait son activité au sein d'un cabinet de taille modeste, celui-ci n'établissait pas avoir exercé des responsabilités du niveau et de la nature de celles prévues par les dispositions précitées, la commission nationale n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre du budget, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 20 juin 1997 de la commission nationale confirmant la décision du 7 mars 1997 de la commission régionale de Limoges ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.