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30/12/1998 | FRANCE | N°189851

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 1998, 189851


Vu la requête, enregistrée le 26 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juin 1997 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée a confirmé la décision en date du 8 janvier 1997 de la commission régionale de Rhône-Alpes lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modif...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juin 1997 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée a confirmé la décision en date du 8 janvier 1997 de la commission régionale de Rhône-Alpes lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-747 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision de la commission nationale s'est substituée à la décision de la commission régionale et que, par suite, la circonstance que la décision de la commission régionale aurait été notifiée tardivement est sans influence sur la légalité de la décision de la commission nationale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 19 février 1970 pris pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 30 août 1985 : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre des experts-comptables ( ...) lorsqu'elles remplissent une des conditions suivantes : ... 3° Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou des missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ; que la commission nationale qui statue au vu du dossier transmis par le candidat, a pu estimer, sans commettre d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, que les missions accomplies au sein du cabinet Fiducial Expertise et les fonctions de directeur de l'agence de Trévoux, au demeurant de taille modeste, n'étaient pas de la nature de celles requises par le décret précité du 19 février 1970 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 juin 1997 de la commission nationale ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 189851
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2
Décret 85-927 du 30 août 1985
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 189851
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:189851.19981230
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