La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1998 | FRANCE | N°190013

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 décembre 1998, 190013


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., pharmacien, demeurant 13, place de la Mairie à Pipriac (35550) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 juillet 1997 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°

91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre so...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., pharmacien, demeurant 13, place de la Mairie à Pipriac (35550) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 juillet 1997 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social : "Peuvent seuls bénéficier d'une aide les titulaires, en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une officine pharmaceutique soit créée, installée ou transférée par leur soin au cours de l'année 1987 et de l'année 1988, soit ayant fait l'objet d'une promesse d'achat, d'un acte de vente ou d'un acte de succession au cours de la même période. Ces titulaires d'officine doivent connaître des difficultés financières résultant de l'application de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables. Ces difficultés sont appréciées en tenant compte de l'évolution, pendant la période comprise entre le moment où le titulaire s'est installé et le 31 décembre 1991 : a) Du chiffre d'affaires hors taxes de l'officine ; b) De la rentabilité de l'officine appréciée d'après le résultat d'exploitation, le résultat courant avant impôt et le résultat net comptable ; c) Du montant d'endettement de l'officine par rapport à son chiffre d'affaires hors taxes. Sont exclus du bénéfice de l'aide les titulaires d'officine qui ne sont pas à jour des cotisations salariales dues aux organismes de sécurité sociale" ;
En ce qui concerne le moyen relatif au respect de la chose jugée :
Considérant que, par une décision en date du 12 mai 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 24 novembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique avait rejeté, par des motifs reposant partiellement sur une inexactitude matérielle, la demande de M. Jacques X... tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; que la chose ainsi jugée par le Conseil d'Etat imposait à la commission de procéder à un nouvel examen de la demande de M. X... et de ne pas fonder un éventuel rejet de cette demande sur des motifs qui avaient justifié la censure prononcée par le Conseil d'Etat sans ouvrir cependant à l'intéressé un droit à l'obtention de l'aide réclamée par lui ; que la décision présentement attaquée, qui repose sur des motifs autres que ceux censurés par le Conseil d'Etat, n'est, par suite, pas contraire à l'autorité de la chose jugée ;
En ce qui concerne les autres moyens invoqués :
Considérant que la commission n'était pas tenue, pour toutes les demandes dont elle était saisie, de se fonder sur l'évolution de l'ensemble des critères fixés par l'alinéa 3 de l'article 3 du décret du 26 mars 1993 précité pendant l'ensemble de la période comprise entre le moment où le titulaire s'est installé et le 31 décembre 1991 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en relevant à partir des éléments d'information fournis par M. X... que l'ampleur des charges financières pesant sur les résultats de son officine était due pour l'essentiel à un endettement initial élevé, la décision de la commission ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'en déduisant de ces faits que les difficultés financières rencontrées par M. X... ne résultaient pas de l'application des dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables, la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique n'a ni entaché sa décision d'erreur de droit, nicommis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision ayant rejeté sa demande d'aide ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 190013
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Arrêté du 12 novembre 1988
Décret 93-645 du 26 mars 1993 art. 3
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 190013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:190013.19981230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award