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30/12/1998 | FRANCE | N°190175

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 décembre 1998, 190175


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE, dont le siège est ..., représentée par son président fédéral, domicilié en cette qualité audit siège ; la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 5 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 19 juin 1992 par laquelle le Conseil d'Etat a jugé que l'indemnité pour sujétions spéciales de police présente

le caractère d'un supplément de traitement ;
2°) d'annuler la décision c...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE, dont le siège est ..., représentée par son président fédéral, domicilié en cette qualité audit siège ; la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 5 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 19 juin 1992 par laquelle le Conseil d'Etat a jugé que l'indemnité pour sujétions spéciales de police présente le caractère d'un supplément de traitement ;
2°) d'annuler la décision contenue dans des instructions ministérielles du 27 décembre 1994 et du 9 février 1996 par lesquelles le ministre de l'intérieur a exclu du bénéfice de l'indemnité pour sujétions spéciales de police les agents en congé de longue durée ou de longue maladie, lorsque ces agents ont déjà perçu cette indemnité de la mutuelle à laquelle ils sont adhérents ;
3°) d'annuler l'instruction du 20 juin 1986 du ministre de l'intérieur dans la mesure où elle fixe le point de départ de la prescription quadriennale à des dates antérieures à celle de cette instruction ;
4°) de condamner l'Etat à verser à la fédération requérante une somme de 2 600 F au titre des dépens et une somme de 6 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 et par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pochard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête à fin d'astreinte :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 16 juillet 1980 et du décret du 12 mai 1981 pris pour son application qu'ont seules qualité pour demander au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte contre une personne morale de droit public en cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative les parties à l'instance et les personnes directement concernées par l'acte qui a donné lieu à l'instance ;
Considérant que, par une décision du 19 juin 1992, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que l'indemnité de sujétions spéciales des personnels des services actifs de police, dès lors qu'elle est soumise à retenue pour pension, présente le caractère d'un supplément de traitement ; que cette décision, rendue dans un litige de plein contentieux afin de déterminer l'indemnité due à un fonctionnaire de police illégalement évincé du service, n'est revêtue de l'autorité de chose jugée qu'à l'égard des parties à l'instance et a, d'ailleurs, été pleinement exécutée en ce qui les concerne ; que la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE n'était pas partie à cette instance et ne peut être regardée comme directement concernée par l'acte qui y a donné lieu ; qu'elle est, par suite et en tout état de cause, dépourvue de qualité pour demander sous peine d'astreinte, l'exécution de cette décision en faveur de fonctionnaires de police autres que celui qu'elle concerne ; que, dès lors, les conclusions de la requête à fin d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des instructions du ministre de l'intérieur du 27 décembre 1994 et du 9 janvier 1996, en tant qu'elles concernent les fonctionnaires adhérents de mutuelles :
Considérant que par ces instructions le ministre de l'intérieur a subordonnél'octroi de l'indemnité pour sujétions spéciales de police aux fonctionnaires en congé de longue maladie ou de longue durée à un engagement "par écrit et sur l'honneur" certifiant qu'ils n'ont pas reçu de leur mutuelle l'équivalent de cette indemnité ; que le ministre de l'intérieur n'avait pas compétence pour subordonner le paiement de cette indemnité à une telle condition qui n'est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire ; que ces instructions doivent, par suite, être annulées en tant qu'elles instituent cette condition ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'instruction du ministre de l'intérieur du 20 juin 1996 relative à la prescription quadriennale :

Considérant que par cette instruction le ministre de l'intérieur se borne à rappeler les règles relatives à la prescription quadriennale et à en faire application au paiement de l'indemnité pour sujétions spéciales de police ; qu'elle est ainsi dépourvue de tout caractère réglementaire et ne constitue pas un acte faisant grief susceptible d'être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE est, par suite, sans intérêt à en demander l'annulation ; que les conclusions de sa requête sur ce point sont, dès lors, irrecevables ;
Sur les dépens :
Considérant que la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE demande la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 2 600 F au titre des dépens ; qu'en l'absence de toute justification, cette prétention ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les instructions du ministre de l'intérieur en date des 27 décembre 1994 et 9 janvier 1996 sont annulées en tant qu'elles subordonnent le paiement de l'indemnité pour sujétions spéciales de police à un engagement par les agents concernés de n'avoir pas perçu de leur mutuelle l'équivalent de cette indemnité.
Article 2 : L'Etat paiera à la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE la somme de 3 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 190175
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Instruction du 27 décembre 1994 Intérieur décision attaquée annulation partielle
Instruction du 09 janvier 1996 Intérieur décision attaquée annulation partielle
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 190175
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pochard
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:190175.19981230
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