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30/12/1998 | FRANCE | N°190387

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 30 décembre 1998, 190387


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 septembre et 25 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION "SOS ARBOIS" représentée par son président en exercice domicilié esqualité 38, Les Vignes à Bouc Bel Air (13320) ; l'ASSOCIATION "SOS ARBOIS" demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 24 septembre 1997 déclarant d'utilité publique et urgents les acquisitions et les travaux de construction d'une gare nouvelle de la ligne TGV Méditerranée sur le territoire des communes d'Aix-en-Provence et de Cab

riès (département des Bouches-du-Rhône) et portant mise en compat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 septembre et 25 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION "SOS ARBOIS" représentée par son président en exercice domicilié esqualité 38, Les Vignes à Bouc Bel Air (13320) ; l'ASSOCIATION "SOS ARBOIS" demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 24 septembre 1997 déclarant d'utilité publique et urgents les acquisitions et les travaux de construction d'une gare nouvelle de la ligne TGV Méditerranée sur le territoire des communes d'Aix-en-Provence et de Cabriès (département des Bouches-du-Rhône) et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de ces deux communes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement :
En ce qui concerne la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que si la réalisation par le département des Bouches-du-Rhône des travaux nécessaires à l'aménagement en deux fois deux voies de la route départementale n° 9 entre l'autoroute A 51 et l'autoroute A 7 permettra notamment la desserte de la gare nouvelle de "l'Arbois-TGV-Méditerranée" et si le projet initial a été modifié pour tenir compte de la réalisation de cette gare et pour assurer la cohérence entre les deux projets, l'aménagement de la route départementale n° 9 et la réalisation de la gare de "l'Arbois-TGV-Méditerranée" constituent deux opérations distinctes qui ne se conditionnent pas l'une l'autre, et dont l'utilité publique n'avait pas dès lors à faire l'objet d'un examen commun ; que par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés en date du 9 janvier 1996 prescrivant deux enquêtes d'utilité publique séparées relatives respectivement à la réalisation de la gare nouvelle de "l'Arbois TGV Méditerranée" et à la réalisation par le département des Bouches-du-Rhône des travaux nécessaires à l'aménagement de la RD 9 entre l'autoroute A 51 et l'autoroute A 7 sont entachés d'illégalité en ce qu'ils auraient irrégulièrement fractionné une enquête portant sur une même opération ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret ; 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret ... Dans les trois cas visés aux I, II, III ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu ..." et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 modifié par le décret du 25 février 1993 : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projetsur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique. 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique. Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme ..." ;

Considérant que le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du projet de construction d'une gare nouvelle sur les communes d'Aix-en-Provence et de Cabriès comporte une notice explicative décrivant l'objet du projet ainsi qu'une étude d'impact qui comprend une analyse des trois variantes du projet et du parti retenu ; que par suite le moyen tiré de ce que le dossier d'enquête ne comporterait pas l'indication de l'objet de l'opération et des raisons pour lesquelles le projet soumis à enquête a été retenu, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 modifié, manque en fait ;
Considérant que ni la notice explicative ni l'étude d'impact n'avaient à faire état du coût des investissements ou des effets sur l'environnement du projet d'aménagement de la route départementale n° 9 et de la réalisation d'une zone d'aménagement concerté, ces projets étant distincts du projet de création de la gare ; qu'au regard de ce dernier, la notice et l'étude d'impact répondaient en ce qui concerne l'appréciation des dépenses et des effets sur l'environnement, aux prescriptions précitées ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le projet de gare empièterait sur des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, ou de zones d'intérêt communautaire pour les oiseaux manque en fait ;
En ce qui concerne la légalité interne du décret attaqué :
Considérant que le schéma d'aménagement de l'aire métropolitaine marseillaise est dépourvu de valeur normative et n'a pas le caractère d'un schéma directeur au sens des articles L 122-1 et suivants du code de l'urbanisme ; que par suite le moyen tiré de l'incompatibilité du projet de gare TGV sur le massif de l'Arbois avec les prescriptions de ce schéma d'aménagement est inopérant ;
Considérant que si l'article 1er de la loi du 30 décembre 1982 prévoit que "le système des transports intérieurs doit satisfaire les besoins des usagers dans les conditions économiques et sociales les plus avantageuses pour la communauté", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à ces dispositions l'autorité compétente ait commis une erreur manifeste d'appréciation en déclarant d'utilité publique la construction d'une gare TGV sur le plateau de l'Arbois ;
Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction d'une gare nouvelle sur les communes d'Aix-en-Provence et de Cabriès, qui se situe sur le prolongement de la ligne à grande vitesse T.G.V. Sud-Est de Valence jusqu'à Marseille et Montpellier, a pour objet la desserte des bassins de population situés en amont de la ville de Marseille et notamment l'agglomération d'Aix-en-Provence et la conurbation de l'Etang de Berre et de créer au profit de ces bassins des relations à grande vitesse avec Paris et Lyon et la mise en place, en complémentarité avec la gare de Marseille Saint-Charles, de liaisons intra et interrégionales mais aussi nationales et internationales, ainsi qu'une interconnexion dans cette zone entre les transports ferroviaires, routiers et aériens ; que ce projet revêt ainsi un caractère d'utilité publique ; qu'eu égard tant à l'importance de l'opération qu'aux précautions prises, les inconvénients inhérents à ce type d'opération et notamment les atteintes portées à l'environnement, aux sites et paysages, le coût de l'opération et les risques de transferts d'activités hors de la zone marseillaise, ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt que l'opération présente ; que dans ces conditions, ni les coûts ni les inconvénients du projet ne sont de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "SOS ARBOIS" n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la ASSOCIATION "SOS ARBOIS" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle, et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "SOS ARBOIS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "SOS ARBOIS", à la Société nationale des chemins de fer français et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 190387
Date de la décision : 30/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

34-02-01-01,RJ1 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE -Opérations distinctes justifiant la réalisation d'enquête séparées - Existence - Travaux de construction d'une gare nouvelle de TGV d'une part et d'aménagement d'une route départementale d'autre part, alors même que les travaux d'aménagement permettront notamment la desserte de la gare nouvelle (1).

34-02-01-01 Si la réalisation par le département des Bouches-du-Rhône des travaux nécessaires à l'aménagement en deux fois deux voies de la route départementale permettra notamment la desserte de la gare nouvelle de "L'Arbois-TGV Méditerranée" et si le projet inital a été modifié pour tenir compte de la réalisation de cette gare et pour assurer la cohérence entre les deux projets, l'aménagement de la route départementale et la réalisation de la gare constituent deux opérations distinctes qui ne se conditionnent pas l'une l'autre. Par suite, les arrêtés prescrivant deux enquêtes d'utilité publique séparées relatives respectivement à la réalisation de la gare nouvelle de "L'Arbois-TGV Méditerranée" et à la réalisation par le département des travaux nécessaires à l'aménagement de la route départementale n° 9 entre l'autoroute A 51 et l'autoroute A 7 n'ont pas irrégulièrement fractionné une enquête portant sur la même opération.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Code de l'urbanisme L122-1
Décret du 25 février 1993
Décret du 24 septembre 1997
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi du 30 décembre 1982 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. 1971-01-20, Bolelli, p. 56 ;

Section 1981-03-30, Ministre de l'intérieur c/ Ducros et autres, p. 172 ;

1989-07-21, Association de défense contre Asterix-Land, et autres, T. p. 726


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 190387
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:190387.19981230
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