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30/12/1998 | FRANCE | N°190966

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 décembre 1998, 190966


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvette X..., demeurant à Ars, Folles (87250) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 155 393 du 17 mars 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'annulation du jugement n° 93114 du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de Mme X..., l

a décision du 19 novembre 1992 de la commission départementale ...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvette X..., demeurant à Ars, Folles (87250) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 155 393 du 17 mars 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'annulation du jugement n° 93114 du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 19 novembre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Vienne relative aux opérations de remembrement dans la commune de Folles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par un jugement en date du 18 novembre 1993, le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de Mme Yvette X..., la décision du 19 novembre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Vienne relative aux opérations de remembrement de la commune de Folles, en ce qui concerne sa propriété, au motif que le géomètre-expert chargé des opérations a été désigné dans des conditions irrégulières ; que ce jugement a été confirmé en appel par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 17 mars 1997, dont le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a reçu notification le 7 avril 1997 ;
Considérant que cette annulation a eu pour effet de saisir à nouveau la commission départementale d'aménagement foncier de la réclamation des intéressés sur laquelle il lui appartient de se prononcer dans le respect de la chose jugée et avec la plénitude des compétences dont elle se trouve investie en pareil cas par le quatrième alinéa de l'article L. 121-11 du code rural en vertu duquel les avis et décisions de la commission départementale se substituent alors aux actes similaires des commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier ;
Considérant, en outre, qu'ainsi que le prévoit le premier alinéa de l'article L. 121-11 du code rural, lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive, l'affaire peut être déférée, à l'initiative notamment du ministre de l'agriculture, à la commission nationale d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission départementale et en disposant elle aussi des pouvoirs étendus énoncés par le quatrième alinéa de l'article L. 121-11 du code précité ;
Considérant que la circonstance que, à la date du 18 septembre 1997, la commission départementale d'aménagement foncier ait renvoyé devant la commission communale d'aménagement foncier "la procédure" aux fins de désignation d'un géomètre-expert, ne permet pas d'assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 17 mars 1997 ; qu'il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de huit mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 1 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle la décision précitée aura reçu exécution ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans les huit mois suivant la notification de la présente décision, exécuté la décision du Conseil d'Etat en date du 17 mars 1997 et jusqu'à la date de cette exécution.
Article 2 : Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 F par jour à compter de l'expiration de ce délai de huit mois.
Article 3 : Est ordonnée au ministre de l'agriculture et de la pêche la production au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat de la copie des actes justifiant des mesures prises pour assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat en date du 17 mars 1997.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Yvette X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L121-11
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1998, n° 190966
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 30/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 190966
Numéro NOR : CETATEXT000008006627 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-30;190966 ?
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