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30/12/1998 | FRANCE | N°190991

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 décembre 1998, 190991


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de prononcer á l'encontre de l'Etat une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 155389 du 17 mars 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'annulation du jugement n° 90229 du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, á la demande de M. A, la décision du 14 novembre 198

9 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Ha...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de prononcer á l'encontre de l'Etat une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 155389 du 17 mars 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'annulation du jugement n° 90229 du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, á la demande de M. A, la décision du 14 novembre 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Vienne relative aux opérations de remembrement dans la commune de Folles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat.

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'État peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public (...) pour assurer l'exécution de cette décision ;

Considérant que, par un jugement en date du 18 novembre 1993, le tribu administratif de Limoges a annulé, á la demande de M. Alain A, la décision du 14 novembre 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Vienne relative aux opérations de remembrement de la commune de Folles, en ce qui concerne propriété, au motif que le géomètre-expert chargé des opérations a été désigné dans conditions irrégulières ; que ce jugement a été confirmé en appel par une décision du Conseil d'État statuant au contentieux, en date du 17 mars 1997, dont le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a reçu notification le 7 avril 1997 ;

Considérant que cette annulation a eu pour effet de saisir á nouveau la commission départementale d'aménagement foncier de la réclamation des intéressés sur laquelle il lui appartient de se prononcer dans le respect de la chose jugée et avec la plénitude des compétences dont elle se trouve investie en pareil cas par le quatrième alinéa de l'article L. 121-11 du code rural en vertu duquel les avis et décisions de la commission départementale se substituent alors aux actes similaires des commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier ;

Considérant, en outre, qu'ainsi que le prévoit le premier alinéa de l'article L. 121-11 du code rural lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie á nouveau á la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an á compter de la date á laquelle cette annulation est devenue définitive, l'affaire peut être déférée, á l'initiative notamment du ministre de l'agriculture à la commission nationale d'aménagement foncier qui statue á la place de la commission départementale et disposant elle aussi des pouvoirs étendus énoncés par le quatrième alinéa de l'article L. 121-11 du code précité ;

Considérant que la circonstance que, à la date du 18 septembre 1997, la commission départementale d'aménagement foncier ait renvoyé devant la commission communale d'aménagement foncier la procédure aux fins de désignation d'un géomètre-expert, ne permet pas d'assurer l'exécution de la décision du Conseil d'État du 17 mars 1997 ; qu'il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'État, á défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de huit mois á compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 1 000 F par jour jusqu'á la date á laquelle la décision précitée aura reçu exécution ;



D E C I D E :
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Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'État s'il ne justifie pas avoir, dans les huit mois suivant la notification de la présente décision, exécuté la décision du Conseil d'État en date du 17 mars 1997 et jusqu'á la date de cette exécution.
Article 2 : Le taux de cette astreinte est fixé á 1 000 F par jour à compter de l'expiration de ce délai de huit mois.
Article 3 : Est ordonnée au ministre de l'agriculture et de la pêche la production au secrétariat du Contentieux du Conseil d'État de la copie des actes justifiant des mesures prises pour assurer l'exécution de la décision du Conseil d'État en date du 17 mars 1997.
Article 4 : La présente décision sera notifiée á M. Alain A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 190991
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 190991
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Philippe Lafouge

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:190991.19981230
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