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30/12/1998 | FRANCE | N°191352

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 décembre 1998, 191352


Vu le jugement en date du 18 juin 1997, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions de la demande de M. Jacques X... dirigées contre le refus implicite du ministre de l'éducation nationale et de la culture de provoquer l'édiction des décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents contractuels de catégorie

A du ministère de l'éducation nationale ;
Vu la demande...

Vu le jugement en date du 18 juin 1997, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions de la demande de M. Jacques X... dirigées contre le refus implicite du ministre de l'éducation nationale et de la culture de provoquer l'édiction des décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents contractuels de catégorie A du ministère de l'éducation nationale ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 22 mars 1993, présentée par M. X..., demeurant ... à Le Rheu (35650) et tendant à l'annulation du refus implicite du ministre de l'éducation nationale et de la culture de provoquer l'édiction des décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents contractuels de catégorie A du ministère de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant que les conclusions de la requête de M. X... tendent à l'annulation d'une décision de refus implicite du Premier ministre de prendre les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents contractuels du ministère de l'éducation nationale dans un corps de catégorie A de la fonction publique ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, elles ne tendent pas au prononcé d'injonctions ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir soulevée par ce ministre doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractères définis à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances ..." ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi : " ... des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non-titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une ou l'autre de ces modalités : 1° par voie d'examen professionnel ; 2° par voie d'inscription sur une liste d'aptitude en fonction de la valeur professionnelle des candidats ..." ; qu'en vertu de l'article 80 de la loi précitée, les décrets prévus par son article 79 fixent, notamment, pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 peuvent accéder, et, pour chaque corps, les modalités d'accès à ces corps et les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil ;
Considérant que le gouvernement avait l'obligation de prendre les décrets prévus par les articles 79 et 80 précités dans un délai raisonnable ; qu'en ce qui concerne les agents non titulaires du ministère de l'éducation nationale ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, ce délai était dépassé à la date de la décision attaquée ; que dès lors, cette décision est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non titulaires du ministère de l'éducation nationale ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, estannulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au Premier Ministre et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 191352
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73, art. 79, art. 80


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 191352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:191352.19981230
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