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30/12/1998 | FRANCE | N°191425

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 30 décembre 1998, 191425


Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CABRIES (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice domicilié, en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Cabriès ; la COMMUNE DE CABRIES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 24 septembre 1997 déclarant d'utilité publique et urgents les acquisitions et les travaux de construction d'une gare nouvelle de la ligne TGV Méditerranée sur le territoire des communes d'Aix-en-Provence et de Cabriès (département des Bouches-du-Rh

ne) et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de...

Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CABRIES (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice domicilié, en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Cabriès ; la COMMUNE DE CABRIES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 24 septembre 1997 déclarant d'utilité publique et urgents les acquisitions et les travaux de construction d'une gare nouvelle de la ligne TGV Méditerranée sur le territoire des communes d'Aix-en-Provence et de Cabriès (département des Bouches-du-Rhône) et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de ces deux communes ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu, que si le projet de réalisation d'une gare TGV sur le site du massif de l'Arbois a fait l'objet d'une présentation dans les documents constituant le dossier soumis à l'enquête publique relative à la déclaration d'utilité publique des travaux de prolongement de la ligne du T.G.V. Sud-Est de Valence jusqu'à Marseille et Montpellier ayant fait l'objet du décret du 31 mai 1994, les travaux de construction d'une gare nouvelle sur la ligne de TGV constituaient une opération distincte de la réalisation de la ligne TGV et devaient faire l'objet d'une enquête séparée ;
Considérant en deuxième lieu, que si la réalisation par le département des Bouches-du-Rhône des travaux nécessaires à l'aménagement en deux fois deux voies de la route départementale n° 9 entre l'autoroute A 51 et l'autoroute A 7, permettra notamment la desserte de la gare nouvelle de "l'Arbois-TGV-Méditerranée" et si le projet initial a été modifié pour tenir compte de la réalisation de cette gare et pour assurer la cohérence entre les deux projets, l'aménagement de la route départementale n° 9 et la réalisation de la gare de "l'Arbois-TGVMéditerranée" constituent deux opérations distinctes qui ne se conditionnent pas l'une l'autre et dont l'utilité publique n'avait pas dès lors à faire l'objet d'un examen commun ; que par suite la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que ces deux projets auraient du être soumis à une enquête publique commune et qu'ainsi le décret attaqué aurait été pris à la suite d'une enquête insuffisante ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative .... 6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret .... Dans les trois cas visés aux I, II, III ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu ..." et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 modifié par le décret du 25 février 1993 : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs ou indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique." 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmiles partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. "5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. "Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme." ;

Considérant que le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilitéé publique du projet de construction d'une gare nouvelle sur les communes d'Aix-en-Provence et de Cabriès comporte une notice explicative décrivant l'objet dudit projet ; que l'étude d'impact qui, compte-tenu de ce qui a été dit ci-dessus, n'avait pas à porter sur les effets de l'aménagement de la route départementale n° 9, répond par son contenu aux prescriptions précitées ; que notamment elle comporte une analyse des conséquences du projet sur le régime d'écoulement des eaux et une série d'engagements de la SNCF portant sur des mesures destinées à minimiser ou supprimer celles de ces conséquences qui emportaient des risques hydrologiques ; que la circonstance que le dossier mentionne la réalisation ultérieure d'études hydrauliques complémentaires n'est pas de nature à établir que l'étude d'impact serait insuffisante au regard des prescriptions précitées ;
Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " ... Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité publique de l'opération ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier de la commission d'enquête a suffisamment motivé l'"avis très favorable" qu'elle a émis ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R 11-14-14 précitées manque en fait ;
Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme : "La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si : -l'enquête publique concernant cette opération ouverte par le représentant de l'Etat dans le département, a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; - l'acte déclaratif d'utilité publique est pris après que les dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat ..." et qu'aux termes de l'article R 123-18 du même code : "I Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones ... sont : ... 2° Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients ... peuvent exprimer l'interdiction de construire. Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin :
... d) Les zones, dites "zones ND" à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; à l'intérieur des zones qui constituent un paysage de qualité et à l'exclusion des parties de territoire présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles ou forestières sont indiqués ceux des secteurs où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L 123-2 ..." ;

Considérant que le projet de gare TGV sur le site de l'Arbois est situé dans la zone N.D. du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CABRIES, qui comprend lesparties du territoire communal dont le maintien à l'état naturel doit être assuré, un secteur ND 2 où peuvent être admises certaines installations et un sous secteur ND 1-a dans lequel des utilisations du sol, compatibles avec la protection de la nature, sont admises ; que les auteurs du projet ont pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation inclure un emplacement de 3,45 ha réservé à la future gare TGV dans la zone ND qui comprend 2054 ha, dont 137 situés en zone ND 2 ; que l'article ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols tel que modifié par la mise en compatibilité en application de l'article L 123-8 du code de l'urbanisme précité, qui autorise la construction d'une gare nouvelle TGV ainsi que les constructions à usage de bureaux et de commerces et la réalisation des parcs de stationnement, sous réserve qu'elles soient directement liées ou associées à l'activité ferroviaire et à l'accueil des voyageurs, ne méconnaît pas en tout état de cause la définition des zones "ND" que donne l'article R 123-18 du code de l'urbanisme ;
Considérant enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CABRIES n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE CABRIES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CABRIES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CABRIES, à la SNCF et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 191425
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3, R11-14-14
Code de l'urbanisme L123-8, R123-18
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 191425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:191425.19981230
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