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30/12/1998 | FRANCE | N°191470

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 décembre 1998, 191470


Vu l'ordonnance en date du 29 octobre 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par Mme Fatma X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 août 1997, présentée par Mme X..., demeurant ... à 75020 Paris ; Mme X... demande :
1°) l'annulation de la décision du 3 juillet 1997 par

laquelle le consul général de France à Tunis lui a retiré sa cart...

Vu l'ordonnance en date du 29 octobre 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par Mme Fatma X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 août 1997, présentée par Mme X..., demeurant ... à 75020 Paris ; Mme X... demande :
1°) l'annulation de la décision du 3 juillet 1997 par laquelle le consul général de France à Tunis lui a retiré sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de lui restituer ladite carte, sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 1997 par laquelle le consul général de France à Tunis a retiré sa carte de résident à Mme X... :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant que l'article 11 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988 stipule : "Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur tous les points non traités par l'accord" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, qui règle un point non traité par cet accord : "La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée" ;
Considérant que, le 3 juillet 1997, le consul général de France à Tunis a retiré à Mme X... la carte de résident dont celle-ci était titulaire au motif que cette carte était périmée en application des dispositions de l'article 18, premier alinéa de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'il est constant que la carte de résident retirée à Mme X... lui a été délivrée le 28 décembre 1994 ; qu'en outre, Mme X... affirme sans être sérieusement contredite qu'elle a quitté la France pour séjourner en Tunisie en janvier 1995 ; qu'ainsi, en tout état de cause, le délai de trois ans fixé par l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'était pas écoulé à la date de la décision attaquée ; qu'il suit de là que Mme X... est fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à la prescription des mesures d'exécution de la présente décision et au prononcé d'une astreinte :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que l'exécution de la présente décision implique nécessairement que l'administration restitue à Mme X... la carte de résident dont elle est titulaire ; qu'il y a lieu de prescrire cette mesure ; qu'il y a également lieu, compte tenu de toutes lescirconstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de la présente décision dans un délai d'un mois à compter de sa notification, une astreinte de 500 F par jour jusqu'à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil d'Etat condamne une partie à verser à l'autre tout ou partie des frais exposés par elle et non compris dans les dépens si une telle demande n'a pas été chiffrée ; que, faute d'être chiffrées, les conclusions présentées par la requérante, sont irrecevables ;
Article 1er : La décision du 3 juillet 1997 par laquelle le consul général de France à Tunis a retiré à Mme Fatma X... la carte de résident dont elle était titulaire est annulée.
Article 2 : Il est prescrit à l'administration de restituer à Mme X... la carte de résident délivrée à cette dernière le 28 décembre 1994.
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir exécuté la présente décision dans le délai d'un mois suivant sa notification, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 F par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 191470
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 17 mars 1988 France Tunisie art. 11
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 191470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:191470.19981230
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