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30/12/1998 | FRANCE | N°193421

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 décembre 1998, 193421


Vu l'ordonnance du 18 décembre 1997, enregistrée le 20 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 juin et le 25 juillet 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande, d'une

part, l'annulation pour excès de pouvoir du concours externe d'a...

Vu l'ordonnance du 18 décembre 1997, enregistrée le 20 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 juin et le 25 juillet 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir du concours externe d'administrateur territorial, session de 1995 et, d'autre part, la condamnation du centre national de la fonction publique territoriale à lui verser la somme de 100 000 F en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du concours d'administrateur territorial, session de 1995 :
Considérant, en premier lieu, que ni les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'obligent un jury de concours à motiver ses délibérations ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est illégalement que lui aurait été refusée la communication des motifs pour lesquels le jury lui a attribué la note de un sur vingt à l'épreuve orale de finances publiques du concours externe d'administrateur territorial, session de 1995 ; que le moyen tiré de ce que le centre national de la fonction publique territoriale n'a pas communiqué aux candidats le nombre de points obtenu par le dernier candidat déclaré admissible ou admis, ne peut être utilement invoqué à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'un concours ; que si M. X... soutient que le public n'aurait pas eu accès à certaines épreuves d'admission, cette allégation n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que le concours d'administrateur territorial ne donne pas lieu à l'établissement d'une liste complémentaire de candidats admis ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours sur la valeur des épreuves subies par un candidat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la note attribuée à M. X... à l'épreuve orale de finances publiques serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury de cette épreuve aurait fondé son appréciation sur une partie seulement de la prestation de M. X... ou qu'il aurait tenu compte d'éléments autres que la valeur de cette prestation ;
Considérant, enfin, qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire imposant au jury d'opérer une péréquation des notes attribuées aux candidats aux différentes épreuves optionnelles, le moyen tiré de ce que le jury de l'épreuve optionnelle de finances publiques aurait été plus sévère que ceux des autres épreuves optionnelles et que, de ce fait, l'égalité de notation des candidats aurait été méconnue, ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du concours attaqué ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ces conclusions :
Considérant que M. X... fonde sa demande d'indemnité sur le préjudicerésultant pour lui du refus d'admission au concours d'administrateur territorial, session de 1995, sur les illégalités qu'auraient commises le jury de ce concours et le centre national de la fonction publique territoriale ; que, comme il a été dit ci-dessus, ces deux autorités n'ont commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; que, par suite, la demande d'indemnité de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 193421
Date de la décision : 30/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES -Epreuves optionnelles - Obligation de péréquation des notes - Absence.

36-03-02-04 En l'absence de toute disposition législative ou réglementaire imposant au jury d'opérer une péréquation des notes attribuées aux candidats aux différentes épreuves optionnelles, le moyen tiré de ce que le jury de l'épreuve optionnelle de finances publiques aurait été plus sévère que ceux des autres épreuves optionnelles et que, de ce fait, l'égalité de notation des candidats aurait été méconnue, ne peut être accueilli.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 193421
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:193421.19981230
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