Vu la requête, enregistrée le 16 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 97-1190 du 9 décembre 1997 fixant le taux et la répartition du prélèvement non fiscal sur les sommes engagées au pari mutuel hors et sur les hippodromes ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée ;
Vu la loi du 2 juin 1891 ;
Vu la loi du 16 avril 1930 ;
Vu la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 ;
Vu la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation du décret n° 97-1190 du 9 décembre 1997 fixant le taux et la répartition du prélèvement non fiscal sur les sommes engagées au pari mutuel hors et sur les hippodromes ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant, d'une part, que si M. X... se prévaut des dispositions de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 aux termes desquelles les sociétés organisant le pari mutuel sur leurs champs de courses seront assujetties à un "prélèvement fixe en faveur des oeuvres locales de bienfaisance", ces dispositions ne sont plus en vigueur, ayant été abrogées par l'article 51 de la loi du 21 mars 1947 dans sa rédaction issue de l'article 43 de la loi du 29 décembre 1984 ; qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance de ces dispositions ne saurait être accueilli ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes d'une autre disposition de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 dans sa rédaction issue de l'article 186 de la loi du 16 avril 1930 : "Les frais d'organisation du pari mutuel, en dehors des champs de courses et des sièges sociaux des sociétés de courses, ne pourront être imputés sur les pourcentages attribués aux sociétés de courses pour plus de 2 % du chiffre d'affaires ainsi réalisé" ; que ces dispositions n'ont, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet de régir le prélèvement non fiscal sur les sommes engagées au pari mutuel hors et sur les hippodromes ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le décret attaqué desdites dispositions est également inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Considérant qu'en vertu de l'article 24 du nouveau code de procédure civile et de l'article 41 de la loi modifiée du 29 juillet 1881, il appartient au juge d'ordonner la suppression des mentions injurieuses, outrageantes ou diffamatoires contenues dans les productions des parties ; que, pour regrettables qu'ils soient, les passages de la requête introductive d'instance deM. X... visés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit aux conclusions incidentes du ministre tendant à ce que le Conseil d'Etat en ordonne la suppression ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions incidentes du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au Premier ministre.