Vu la requête, enregistrée le 20 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Syndicat national de l'industrie pharmaceutique, dont le siège est ... (75782), représenté par son président en exercice ; le Syndicat national de l'industrie pharmaceutique demande au Conseil d'Etat d'annuler l'acte par lequel la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la fédération française des médecins généralistes X... France ont arrêté la liste nationale des équivalents thérapeutiques ayant la même dénomination commune internationale, établie en application de l'article 3-6 de l'avenant n° 1 à la convention nationale des médecins généralistes, publié le 17 octobre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 163-8 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 567-2, L. 601-6 et R. 5143-8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat du Syndicat national de l'industrie pharmaceutique,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 3-6 de l'avenant n° 1, signé le 11 juillet 1997 et approuvé par arrêté interministériel du 17 octobre 1997, à la convention nationale des médecins généralistes du 12 mars 1997 elle-même approuvée par arrêté interministériel du 28 mars 1997, le "médecin référent" s'engage à prescrire les médicaments les moins onéreux à partir d'une liste des "équivalents thérapeutiques" ayant la même dénomination commune internationale (DCI), établie par les parties signataires à la convention ; que cette liste a été arrêtée le 24 décembre 1997 ; que le Syndicat national de l'industrie pharmaceutique en demande l'annulation par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l'acte attaqué revêt un caractère réglementaire ; que, par suite, le syndicat requérant qui, par ailleurs, justifie d'un intérêt à agir, est recevable à en demander l'annulation au juge de l'excès de pouvoir ;
Sur la légalité de l'acte attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
Considérant que les stipulations précitées de l'avenant n° 1 à la convention nationale des médecins généralistes ont été prises en application de l'article 20 de la convention aux fins de préciser les conditions de l'option conventionnelle "médecin référent" instituée aux articles 19 à 26 de ladite convention ; que, par deux décisions en date des 3 juillet 1998 et 7 décembre 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé chacun des deux arrêtés interministériels des 28 mars 1997 et 17 octobre 1997 approuvant respectivement la convention nationale des médecins généralistes du 12 mars 1997 et son avenant n° 1 du 11 juillet 1997 ; qu'ainsi, l'acte attaqué est dépourvu de base légale et doit être annulé ;
Article 1er : La liste des équivalents thérapeutiques établie le 24 décembre 1997 par la commission conventionnelle paritaire nationale des médecins généralistes est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national de l'industrie pharmaceutique, à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au ministre de l'emploi et de la solidarité.