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30/12/1998 | FRANCE | N°195015

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 décembre 1998, 195015


Vu 1°), sous le n° 195015, la protestation sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars et 6 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
a) annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département du Morbihan pour l'élection des membres du conseil régional de Bretagne ;
b) condamne la société France 3 Télévision à l'indemniser du préjudice subi ;
Vu 2°), sous le n° 195147, l'ordonnance en date du 23 mars 1998

, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1998, ...

Vu 1°), sous le n° 195015, la protestation sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars et 6 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
a) annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département du Morbihan pour l'élection des membres du conseil régional de Bretagne ;
b) condamne la société France 3 Télévision à l'indemniser du préjudice subi ;
Vu 2°), sous le n° 195147, l'ordonnance en date du 23 mars 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la protestation présentée à ce tribunal par M. Alain X..., demeurant ... ;
Vu la protestation enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 18 mars 1998, présentée par M. X... et tendant à l'annulation des opérations électoralesqui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département du Morbihan pour l'élection des membres du conseil régional de Bretagne et à la condamnation de la société FR3 à réparer le préjudice subi ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les protestations de M. X... sont relatives à la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la loi du 30 septembre 1986 susvisée a confié au Conseil supérieur de l'audiovisuel la mission de veiller au respect des principes définis aux articles 1 à 3 de ladite loi, au nombre desquels figurent l'égalité de traitement et l'expression du pluralisme des courants de pensée et d'opinion ; que, par sa recommandation n° 97-4 du 16 décembre 1997 concernant les élections cantonales et régionales de mars 1998, intervenue en application de l'article 16 de la même loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a précisé qu'à compter du 18 janvier 1998, "lorsqu'il est traité d'une circonscription électorale donnée ( ... département pour les élections régionales) les services de télévision et de radio veillent à ce que les candidats ou listes de candidats ... bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne, en rendant compte de toutes les candidatures" ;
Considérant que ces dispositions législatives, ainsi que les recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel imposaient à France 3 Télévision de traiter de manière équitable dans leur accès à l'antenne les différentes listes en présence dans le département du Morbihan pour les élections régionales en Bretagne ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que la liste dirigée par M. X... a bénéficié d'un passage à l'antenne d'une durée inférieure à celui de deux autres listes en présence ; qu'ainsi, sans que la circonstance que ces deux listes soient dirigées par des personnalités postulant à la présidence du conseil régional justifie le comportement de la société, France 3 Télévision a méconnu les obligations qui s'imposaient à elle ; que, toutefois, compte tenu de l'écart des voix séparant ces listes pour l'attribution à la plus forte moyenne des derniers sièges, un tel fait n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département du Morbihan pour l'élection des membres du conseil régional de Bretagne et la condamnation de la société France 3 Télévision à la réparation du préjudice qui lui aurait été causé par celle-ci ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 195015
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 1 à 3


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 195015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:195015.19981230
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