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30/12/1998 | FRANCE | N°195141

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 décembre 1998, 195141


Vu la protestation sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars 1998 et 27 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Catherine Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 15 mars 1998 dans le département du Puy-de-Dôme, pour l'élection des membres du conseil régional d'Auvergne ;
2°) de rejeter le compte de campagne présenté par M. Giscard d'X... et de déclarer ce dernier inéligible pour une durée d'un an ;
3°) de condamner M. Giscard

d'X... à lui verser la somme de 20 000 F en application des dispositions de...

Vu la protestation sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars 1998 et 27 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Catherine Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 15 mars 1998 dans le département du Puy-de-Dôme, pour l'élection des membres du conseil régional d'Auvergne ;
2°) de rejeter le compte de campagne présenté par M. Giscard d'X... et de déclarer ce dernier inéligible pour une durée d'un an ;
3°) de condamner M. Giscard d'X... à lui verser la somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Catherine Y... et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Valéry Giscard d'X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Catherine Y... demande l'annulation des opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 1998 dans le département du Puy-de-Dôme pour l'élection des membres du conseil régional d'Auvergne ; qu'elle demande, en outre, le rejet du compte de campagne de la liste dirigée par M. Valéry Giscard d'X... et que celui-ci soit déclaré inéligible pour une durée d'un an ;
En ce qui concerne les griefs relatifs à la campagne électorale :
Sur l'abus des moyens de propagande :
Considérant qu'il est reproché à la liste "Pour une Auvergne d'avance" d'avoir fait diffuser au cours de la campagne, aux électeurs du département, plusieurs tracts imprimés en polychromie et des lettres destinées à certaines catégories d'électeurs, ainsi que des cartons d'invitation aux différentes réunions électorales organisées par son comité de soutien ; que la diffusion de ces documents n'a pu, eu égard à leur contenu et à la circonstance que Mme Y... a diffusé des documents de nature similaire, altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que la location d'un local de campagne ne saurait caractériser un abus de propagande ; que ni la circonstance que M. Giscard d'X... aurait tenu de nombreuses réunions électorales ni le fait que les organes de presse auraient rendu compte de ces réunions, quels que soient les termes employés, n'ont pu conférer à sa candidature un caractère officiel ; que si certaines réunions ont été suivies de repas offerts aux électeurs, il résulte de l'instruction que ces repas ont consisté en des collations qui n'ont pu, dans les circonstances de l'espèce, altérer le sens du scrutin ;
Sur les facilités qu'aurait apportées la région :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les fichiers utilisés par la liste "Pour une Auvergne d'avance" pour l'adressage de ses documents de propagande ont été fournis par un mouvement politique et non par la région ; que si le sondage sur le projet de parc éducatif sur les phénomènes de vulcanologie "Vulcania", dont les résultats ont été utilisés dans le cadre de la campagne, avait été réalisé à la demande de la région en 1996, il est constant que ces résultats avaient fait l'objet d'une publication dans la presse et se trouvaient ainsi à l'égale disposition des candidats ; qu'il n'est établi par aucune pièce du dossier que la liste "Pour une Auvergne d'avance" aurait bénéficié du prêt de la maquette du projet Vulcania à l'occasion dela tenue de ses réunions électorales ; qu'enfin, si Mme Y... allègue que la région aurait fourni d'autres facilités matérielles à la liste "Pour une Auvergne d'avance", elle n'apporte aucun élément à l'appui de ce grief ; qu'il s'ensuit que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que la région aurait apporté à la liste "Pour une Auvergne d'avance" une aide de nature à rompre l'égalité entre les listes ;
Sur les pressions exercées :

Considérant que ne peut être regardée comme une manoeuvre destinée à faire pression sur les électeurs l'organisation, le 12 septembre 1997, à Saint-Flour, des premières assises régionales de l'agriculture, d'ailleurs précédées de mêmes assises sur d'autres thèmes les années antérieures, non plus que la diffusion ultérieure des actes de ces assises, compte tenu de la date de cette manifestation, de la diversité des intervenants et de ce que la diffusion des actes n'a pas excédé le volume et la forme habituels pour ce genre de manifestation ;
Considérant que la tenue d'une réunion associant des représentants des chefs d'entreprise et des dirigeants du service de la formation permanente au conseil régional ne constitue pas une manoeuvre alors même que M. Giscard d'X... aurait, en sa qualité de président du conseil régional, prononcé l'allocution d'ouverture ; Considérant que le conseil régional a décidé le 26 janvier 1998, l'octroi de subventions à cinq clubs sportifs et a, le même jour, autorisé son président à signer les conventions encadrant le versement de ces subventions ; que, d'autre part, le président du conseil régional a signé un protocole d'acord avec le club de rugby d'Aurillac prévoyant aussi le versement d'une subvention par la région ; que ces actes, qui s'intègrent dans la politique de soutien aux activités sportives menées par le conseil régional et font suite à des délibérations de décembre 1997, ne peuvent être regardés comme constitutifs de pressions sur les électeurs ;
Considérant que le dispositif d'aide à l'emploi mis en place en octobre 1997 par le conseil régional et l'utilisation qui a été faite de cette mesure dans la propagande électorale de la liste "Pour une Auvergne d'avance" ne peut être regardé comme une manoeuvre de nature à altérer le résultat du scrutin ;
Considérant que ni les lettres envoyées par la chambre des métiers du Puy-de-Dôme, exprimant les craintes des artisans devant les projets relatifs à la réduction du temps de travail et annonçant des réunions sur le thème de la transmission d'entreprise, ni la réunion organisée par la chambre de commerce de Montluçon ni, enfin, la manifestation organisée par le groupe Camif avec ses fournisseurs ne constituent des manoeuvres ;
Considérant que ni la lettre adressée à des chasseurs par M. Giscard d'X... en sa qualité de président du conseil régional, ni les courriers qu'il a adressés aux maires de la circonscription et à certains électeurs en qualité de député ne contiennent de pression ;
Considérant que la promesse d'offrir à tous les Auvergnats une entrée gratuite au parc Vulcania lorsque ce dernier serait réalisé, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'éloignement de la date d'ouverture prévue, constitué une manoeuvre de nature à altérer le sens du scrutin ;
Sur la violation de l'article L. 52-1 du code électoral :

Considérant que le grief tiré de la violation des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral relatif à la publicité commerciale et à la promotion publicitaire n'a été développé que dans un mémoire enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1998, soit après l'expiration du délai de 10 jours dont disposait Mme Y..., en application de l'article L. 361 du code électoral, pour saisir le Conseil d'Etat ; que, par suite, ce grief est irrecevable ;
En ce qui concerne les griefs relatifs au financement de la campagne électorale :
Sur le dépassement du plafond de dépenses :
Considérant que les éléments fournis par Mme Y..., notamment à l'appui de ses dernières écritures, ne permettent pas d'établir une sous-évaluation des dépenses portées au compte de campagne de la liste conduite par M. Giscard d'X... ;
Considérant que le coût du sondage réalisé en 1996 sur le projet de parc Vulcania ne constitue pas une dépense électorale ; qu'en revanche, le coût du sondage réalisé par la fédération du Puy-de-Dôme de l'Union pour la démocratie française doit être intégré en totalité au compte de campagne de la liste conduite par M. Giscard d'X..., chacune des questions posées dans ce sondage revêtant une utilité pour le candidat ; qu'ainsi, une somme de 44 879 F doit être réintégrée ;
Considérant que figurent au compte de campagne de M. Giscard d'X... les frais d'acquisition des droits de reproduction du logo du projet de parc d'attraction Vulcania ; qu'il n'est pas établi que le maquette de ce projet aurait été utilisé par la liste "Pour une Auvergne d'avance" ; qu'ainsi, aucun frais de déplacement de cette maquette n'avait à figurer dans le compte de campagne ;
Considérant que les frais occasionnés par la visite de M. René Z..., alors président du Sénat, ont été repris au compte de campagne de la liste conduite par M. Giscard d'X... ; que l'allégation selon laquelle d'autres frais de repas et de déplacement auraient été omis n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il est constant que l'association "A Puy Jeunes", dont la création a été suscitée par une candidate de la liste "Pour une Auvergne d'avance", a fait réaliser et diffuser un tract dans lequel elle exprimait son soutien au projet Vulcania ; que ce document doit être regardé comme un document de propagande électorale de la liste "Pour une Auvergne d'avance" ; que si M. Giscard d'X... affirme que ce tract a été réalisé à la permanence de la liste et que les frais de photocopie ont été intégrés dans son compte de campagne, cette affirmation n'est corroborée par aucune des pièces du dossier ; que les dépenses afférentes à la réalisation et la diffusion de ce tract doivent donc être réintégrées dans le compte de M. Giscard d'X... ; que ce dernier ne conteste pas le montant de 10 000 F avancé par la protestation sur ce point ; que le montant des dépenses figurant au compte de campagne de M. Giscard d'X... doit donc être augmenté de 10 000 F ;

Considérant que le club de géologie et botanique de La Bourboule, commune dont le maire figurait en huitième position sur la liste "Pour une Auvergne d'avance", a organisé le 9 février 1998 une exposition de la maquette du projet Vulcania à la mairie ; que l'association a organisé le lendemain une rencontre entre M. Giscard d'X... et des professionnels du tourisme à la mairie du Mont Dore ; que, par suite, les dépenses exposées par ce club à raison notamment, du transfert de la maquette, constituent des dépenses électorales ; que la requérante soutient sans être contredite que ces dépenses se montent à la somme de 4 000 F ; qu'il y a lieu d'intégrer cette somme au compte de campagne ;
Considérant que ni le coût de l'organisation des Assises régionales de l'agriculture et d'une réunion entre des chefs d'entreprises et les responsables de la formation permanente des services de la région, ni celui du programme régional d'aide à l'emploi ni, enfin, les subventions accordées à des clubs sportifs par la région ne constituent des dépenses électorales ;
Considérant que le coût des lettres adressées par M. Giscard d'X... en sa qualité de président du conseil régional ou de député à certains électeurs, a été, à bon droit, réintégré dans son compte de campagne par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que Mme Y... ne conteste pas utilement le nombre des envois et la somme retenue par la commission ;
Considérant que si Mme Y... demande la réintégration de diverses dépenses électorales dont elle soutient qu'elles auraient été supportées par la région, elle n'apporte aucune précision à l'appui de sa demande, qui doit donc être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le compte de campagne de la liste conduite par M. Giscard d'X... doit être arrêté à la somme de 1 112 973 F ; que le plafond de dépenses autorisées s'élève à la somme de 1 257 186 F pour la circonscription ; que, par suite le grief tiré du dépassement du plafond des dépenses autorisées ne peut qu'être rejeté ;
Sur la violation de l'article L. 52-8 du code électoral :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n 95-65 du 19 janvier 1995 : "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ;

Considérant que, si les dispositions précitées de l'article L. 52-8 ont pour effet d'interdire aux personnes morales, qu'il s'agisse de personnes publiques ou de personnes morales de droit privé, à l'exception des partis ou groupements politiques, de consentir à un candidat des dons, en nature ou en espèces, sous quelque forme et de quelque montant que ce soit, aucune disposition législative n'oblige la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à rejeter le compte d'un candidat faisant apparaître qu'il a bénéficié de la part de personnes morales d'un avantage prohibé par l'article L. 52-8 ; qu'il appartient à la commission, sous le contrôle du juge de l'élection, d'apprécier si, compte tenu notamment des circonstances dans lesquelles le don a été consenti et de son montant, sa perception doit entraîner le rejet du compte ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Giscard d'X... a adressé des lettres circulaires à certaines catégories d'électeurs en qualité de président du conseil régional ou de député ; que les avantages en nature procurés à l'occasion de ces envois constituent des dons prohibés par les dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral ; que l'association "A Puy Jeunes" a procédé à la réalisation d'un tract prenant la défense du projet Vulcania ; que, si M. Giscard d'X... soutient que ce tract a été imprimé dans les locaux desa permanence, il n'apporte, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucun élément étayant cette allégation ; que l'association "A Puy Jeunes", dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait la qualité de parti ou groupement politique, a ainsi fait bénéficier la liste "Pour une Auvergne d'avance" d'un don prohibé par les dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral ; qu'il en est de même du club de géologie et de botanique de La Bourboule à l'occasion de la rencontre organisée par ce dernier ;
Considérant toutefois qu'eu égard au montant limité de ces dons qui s'élèvent à 31 000 F alors que le plafond des dépenses électorales applicables dans la circonscription était de 1 257 186 F, la perception par M. Giscard d'X... de ces dons prohibés n'est pas, à elle seule, de nature à justifier le rejet du compte de campagne de la liste "Pour une Auvergne d'avance" qu'il conduisait et, par voie de conséquence, à ce qu'il soit déclaré inéligible ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Giscard d'X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Y... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner Mme Y... à verser à M. Giscard d'X... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La protestation de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Giscard d'X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine Y..., à M. Valéry Giscard d'X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 195141
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Références :

Code électoral L52-1, L361, L52-8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-65 du 19 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 195141
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:195141.19981230
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