Vu la requête enregistrée le 26 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. David X..., demeurant 9, passage Majoral Joseph Salvat à Graulhet (81300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 20 octobre 1997 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn a confirmé la décision du 18 juillet 1997 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département qui a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard-Mayer, avocat de M. David X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent notamment sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour confirmer la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Tarn a refusé de reconnaître la qualité de travailleur handicapé à M. X..., la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de ce département se borne, après avoir indiqué qu'elle a pris connaissance des certificats médicaux remis par l'intéressé, à énoncer que ce dernier "ne présente pas de pathologies caractérisées de nature à justifier la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé", sans préciser les éléments du dossier sur lesquels elle s'est fondée pour prendre sa décision ni le motif pour lequel le degré de handicap dont souffre le requérant ne permet pas de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée, qui ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle, est insuffisamment motivée et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn en date du 20 octobre 1997 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. David X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.