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30/12/1998 | FRANCE | N°195243

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 décembre 1998, 195243


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1998, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 20 février 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Freddy X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1998, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 20 février 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Freddy X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel du PREFET DE LA GIRONDE :
Considérant que le PREFET DE LA GIRONDE a reçu notification le 3 mars 1998 du jugement du 23 février 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... ; qu'ainsi, l'appel enregistré le 27 mars 1998 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat contre ledit jugement a été formé dans le délai d'un mois fixé à l'article 22 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 et n'est, par suite, pas tardif ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 4) si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois suivant l'expiration de ce titre ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui était titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant dont la validité expirait le 31 octobre 1996, a demandé au mois de février 1997 le renouvellement de ce titre ; qu'invité à compléter son dossier, l'intéressé s'est abstenu d'y procéder et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X... est entré pour la première fois en France en 1989 à l'âge de douze ans, et a été pris en charge par son frère aîné, en vertu d'une ordonnance du tribunal de première instance d'Abomey au Bénin, il ne conteste pas que ses parents vivent au Bénin où il est retourné en 1995 avant de revenir sur le territoire français ; que, dès lors, et eu égard notamment aux conditions du séjour en France de l'intéressé devenu majeur ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce motif pour annuler ledit arrêté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X..., tant en premièreinstance qu'en appel ;
Considérant que M. X..., qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, s'est abstenu de compléter son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et faisait, à la date de l'arrêté attaqué, l'objet d'un refus de séjour devenu définitif, ne peut utilement invoquer l'illégalité de ce refus à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet ;

Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions des circulaires du 31 août 1987 et du 24 juin 1997 qui sont relatives aux conditions de séjour en France de certaines catégories d'étrangers ; qu'il ne peut davantage se prévaloir des stipulations de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il a été interpellé dans des conditions irrégulières, cette circonstance, à la supposer établie, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que M. X... ne peut utilement soutenir que l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE aurait méconnu les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, qui ne sont pas applicables aux décisions de reconduite à la frontière ; qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a demandé son inscription dans un établissement d'enseignement et effectué des démarches en vue d'obtenir un emploi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que la circonstance que la présence sur le territoire de M. X... ne présente pas une menace pour l'ordre public est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué annulant l'arrêté de reconduite à la frontière de M. X... en date du 23 février 1998 ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour sous astreinte :
Considérant que lesdites conclusions par lesquelles l'intéressé demande l'octroi d'un titre de séjour, par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté litigieux ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Freddy X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 195243
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 31 août 1987
Circulaire du 24 juin 1997
Convention du 21 décembre 1992 France Bénin
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 195243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : MME BECHTEL
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:195243.19981230
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