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30/12/1998 | FRANCE | N°195421

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 30 décembre 1998, 195421


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1998, présentée par M. Jean X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 14 janvier 1998 par laquelle le chef d'étatmajor de la marine a refusé de réévaluer le montant de ses droits au titre de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 2 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvie

r 1991 modifiée;
Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 modifiée notam...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1998, présentée par M. Jean X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 14 janvier 1998 par laquelle le chef d'étatmajor de la marine a refusé de réévaluer le montant de ses droits au titre de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 2 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée;
Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 modifiée notamment par le décret n°96-1036 du 29 novembre 1996;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant que M. X... a saisi le 31 mars 1993 le directeur central des travaux immobiliers et maritimes d'une demande tendant à ce que ce dernier intervienne pour permettre l'amélioration de la situation des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes au regard de la nouvelle bonification indiciaire ; qu'aucune décision implicite de rejet n'est née de cette demande d'intervention ; que, dans ces conditions, la décision attaquée du chef d'état-major de la marine en date du 14 janvier 1998 n'avait pas le caractère d'une décision confirmative que le requérant aurait été tardif à contester ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 complété par l'article 10 de la loi du 13 décembre 1991 : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret" ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux emplois occupés compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois ;
Considérant qu'aux termes du tableau n° II annexé au décret susvisé du 2 octobre 1992, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire peut être accordé, d'une part, aux officiers occupant un emploi de "Chef de bureau ou de section à l'administration centrale de la marine", d'autre part, à ceux occupant un emploi de "Rédacteur à l'administration centrale" ; que l'arrêté interministériel du même jour a ouvert la possibilité d'attribuer à 77 officiers occupant des emplois de rédacteurs de l'administration centrale de la marine 10 points au titre de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er août 1991, puis 20 points à compter du 1er août 1992, ces montants s'élevant respectivement à 15 et 30 points pour 77 officiers de l'administration centrale de la marine occupant des emplois de chef de bureau ou de section ; qu'enfin l'arrêté réglementaire du ministre de la défense du 13 janvier 1993, qui désigne les emplois bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire, retient à ce titre deux emplois de rédacteur à la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes dont l'emploi occupé par M. X... ;

Considérant que M. X... occupe depuis le 1er décembre 1991 les fonctions de chef de l'un des trois bureaux "bases navales" de la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes ; qu'il a été attribué à cet emploi par l'arrêté du 13 janvier 1993 une nouvelle bonification indiciaire de 20 points correspondant à celle attribuée aux officiers occupant un emploi de "rédacteur à l'administration centrale" ; que cependant, il ressort des pièces du dossier et notamment des dispositions de l'arrêté du 2 février 1983 portant organisation de la direction centrale des travaux immobiliers que l'emploi détenu par M. X... entre dans la catégorie "Chef de bureau ou de section à l'administration centrale de la marine" au sens des dispositions précitées du tableau annexé au décret du 2 octobre 1992 ; que le ministre de ladéfense a ainsi commis une erreur de droit en attribuant par l'arrêté du 13 janvier 1993 à l'emploi tenu par M. X... la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions prévues pour les rédacteurs de l'administration centrale de la marine ; que dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée qui fait application de cet arrêté ;
Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du chef d'état-major de la marine en date du 14 janvier 1998 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 195421
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 92-1109 du 02 octobre 1992 annexe
Loi 91-1241 du 13 décembre 1991 art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 195421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:195421.19981230
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