Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre-Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 5 mars 1988 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à être autorisé à se constituer, an nom de la ville de Paris, partie civile des chefs de faux en écritures publiques ou délivrés par une administration publique, détention ainsi qu'usage, ingérence et prise illégale d'intérêts, détournement ou soustraction de fonds publics, destruction de preuves et de documents publics, complicité et recel de ces infractions, visant notamment le contrat de travail passé entre la ville de Paris et M. Philippe Y... le 28 mai 1990, modifié par avenant du 1er juin 1993 ;
2°) de l'autoriser à exercer l'action considérée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Pierre-Alain X... et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par la ville de Paris :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient, en vertu de ces dispositions, au tribunal administratif statuant comme autorité administrative et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant que, le 28 mai 1990, M. Michel A..., en sa qualité de directeur de cabinet du maire de Paris, a signé un contrat avec M. Philippe Y..., à compter du 1er mai 1990, pour recruter ce dernier sur un emploi de "chargé de mission au cabinet du maire" en application de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée ; que, selon la ville de Paris, M. Y... avait pour "tâche de centraliser et de relayer les interventions des Corréziens de Paris quant aux intérêts que ceux-ci peuvent avoir dans la capitale" ; que ce contrat a fait l'objet d'un avenant en date du 1er juin 1993 signé de M. Rémy Z..., en sa qualité de directeur de cabinet du maire de Paris, portant à compter du 1er mai 1993 la rémunération de M. Y... à l'indice brut 416 ; que M. Y... a démissionné de cet emploi en juin 1995 ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, au vu des pièces produites par M. X... et uniquement constituées par les articles d'un hebdomadaire et le contenud'un ouvrage publié par deux de ses collaborateurs que puisse être regardée comme ayant des chances sérieuses de succès la plainte envisagée par le requérant et visant le contrat de travail entre la ville de Paris et M. Y... de mai 1990 à juin 1995, à raison des chefs d'infractions de faux en écritures publiques, prise illégale d'intérêts, détournement de fonds publics, complicité et recel de ces infractions ; que, par suite, la demande présentée par M. X... ne satisfait pas aux conditions fixées par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 mai 1998 par laquelle le tribunal administratif de Paris a refusé de l'autoriser à exercer l'action qu'il envisageait ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Alain-BROSSAULT, à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.