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30/12/1998 | FRANCE | N°195625

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 décembre 1998, 195625


Vu la requête enregistrée le 10 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant au lieu-dit "La Croix de Bois" à Boquého (22170) ; M. LE JAN demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 9 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Coco de Paimpol" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du 14 juillet 1992 du Conseil ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 19

45, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre...

Vu la requête enregistrée le 10 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant au lieu-dit "La Croix de Bois" à Boquého (22170) ; M. LE JAN demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 9 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Coco de Paimpol" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du 14 juillet 1992 du Conseil ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de l'institut national des appellations d'origine,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 2 du règlement CEE du 14 juillet 1992 du conseil définit l'appellation d'origine comme "le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire : / originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays et / dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et dont la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée ; qu'aux termes de l'article L. 115-6 du code de la consommation relatif aux appellations d'origine contrôlée de produits agricoles ou alimentaires : "Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret ( ...) Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production et d'agrément du produit" ; que, par un décret du 9 février 1998, dont M. X... demande l'annulation, le Premier ministre a défini l'appellation d'origine contrôlée "Coco de Paimpol" ;
Considérant que si le requérant soutient que le décret qu'il conteste serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des usages locaux en tant qu'il accorde l'appellation contestée aux seules espèces de haricots "tardives à très tardives" et de grain "gros à très gros", il ne ressort pas des pièces du dossier que des variétés différentes, présentant d'autres caractéristiques, seraient traditionnellement cultivées sous la dénomination "Coco de Paimpol" ;
Considérant qu'en disposant que les espèces cultivées sous l'appellation "Coco de Paimpol" se caractérisent par une gousse "pouvant être légèrement panachée de violet à maturité", le décret attaqué a suffisamment précisé l'une des caractéristiques des espèces autorisées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette précision soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des usages locaux ;
Considérant que l'article 3 du décret attaqué dispose que "les producteurs peuvent utiliser des semences provenant de leur exploitation" ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que ce décret limiterait la possibilité qu'ont les agriculteurs d'utiliser les espèces issues de leur propres cultures ;
Considérant que ni la circonstance qu'un syndicat professionnel ferait, auprès des agriculteurs concernés, la promotion d'espèces ne répondant pas aux prescriptions du décret attaqué, ni le fait qu'il serait possible de contrevenir frauduleusement aux dispositions de ce décret ne sont de nature à entacher celui-ci d'illégalité ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions de l'Institut national des appellations d'origine tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamnerM. LE JAN à payer à l'Institut national des appellations d'origine la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Institut national des appellations d'origine tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au Premier ministre, au ministre de l'agriculture et de la pêche et à l'Institut national des appellations d'origine.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 195625
Date de la décision : 30/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - GENERALITES - Appellations d'origine contrôlée - Définition des caractéristiques du produit - Contrôle du juge - Contrôle restreint (1).

03-05-01, 14-02-01-03, 54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la définition des caractéristiques que doit présenter un produit agricole ou alimentaire pour bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée, en application du règlement CEE n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 et de l'article L. 115-6 du code de la consommation.

- RJ1 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - REGLEMENTATION DE LA PROTECTION ET DE L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS - Appellations d'origine contrôlée - Définition des caractéristiques du produit - Contrôle du juge - Contrôle restreint (1).

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Appellations d'origine contrôlée - Définition des caractéristiques du produit.


Références :

Décret du 09 février 1998

1. Comp. décision du même jour retenant un contrôle normal pour la définition des opérations de production, de transformation et d'élaboration du produit, Syndicat des producteurs de miel de France, ci-dessus


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 195625
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:195625.19981230
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