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30/12/1998 | FRANCE | N°196148

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 décembre 1998, 196148


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. PHARMACIE DES TEPPES, dont le siège social est ..., représentée par sa gérante en exercice, Mme X... Piqueras et par Maître Y..., administrateur judiciaire ; la S.A.R.L. PHARMACIE DES TEPPES demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision notifiée le 3 mars 1998 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 3

1 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social et, ...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. PHARMACIE DES TEPPES, dont le siège social est ..., représentée par sa gérante en exercice, Mme X... Piqueras et par Maître Y..., administrateur judiciaire ; la S.A.R.L. PHARMACIE DES TEPPES demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision notifiée le 3 mars 1998 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social et, en outre, demande que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social : "Peuvent seuls bénéficier d'une aide les titulaires, en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une officine pharmaceutique soit créée, installée ou transférée par leur soin au cours de l'année 1987 et de l'année 1988, soit ayant fait l'objet d'une promesse d'achat, d'un acte de vente ou d'un acte de succession au cours de la même période. Ces titulaires d'officine doivent connaître des difficultés financières résultant de l'application de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables. Ces difficultés sont appréciées en tenant compte de l'évolution, pendant la période comprise entre le moment où le titulaire s'est installé et le 31 décembre 1991 : a) Du chiffre d'affaires hors taxes de l'officine ; b) De la rentabilité de l'officine appréciée d'après le résultat d'exploitation, le résultat courant avant impôt et le résultat net comptable ; c) Du montant d'endettement de l'officine par rapport à son chiffre d'affaires hors taxes. Sont exclus du bénéfice de l'aide les titulaires d'officine qui ne sont pas à jour des cotisations salariales dues aux organismes de sécurité sociale" ;
Considérant que pour estimer que les difficultés financières de la S.A.R.L. PHARMACIE DES TEPPES ne résultaient pas de la baisse de marge décidée par l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables et rejeter en conséquence, par une décision notifiée le 3 mars 1988, la demande qui lui était présentée, la commission du fonds d'entraide de l'office pharmaceutique s'est fondée notamment sur le fait que les effectifs de l'officine exploitée par cette société auraient sensiblement augmenté entre 1988 et 1991 ; qu'en réponse à la contestation de l'exactitude de cette affirmation, l'administration s'est abstenue de produire devant le juge de l'excès de pouvoir les justifications appropriées ; que, dans ces conditions et comme le soutient la société requérante, l'appréciation portée par la commission pour rejeter la demande d'aide repose sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, la S.A.R.L. PHARMACIE DES TEPPES et Maître Y..., administrateur judiciaire, sont fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté la demande d'aide dont elle était saisie ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à S.A.R.L. PHARMACIE DES TEPPES et à Maître Y..., administrateurjudiciaire, une somme globale de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique notifiée le 3 mars 1998 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à la S.A.R.L. PHARMACIE DES TEPPES et à Maître Y..., administrateur judiciaire, une somme globale de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. PHARMACIE DES TEPPES, à Maître Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 196148
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Arrêté du 12 novembre 1988
Décret 93-645 du 26 mars 1993 art. 3
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 196148
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:196148.19981230
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