Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 1998, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1998 en tant que par ledit jugement, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 21 mai 1998 décidant l'éloignement de M. X... à destination de l'Algérie ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ... "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ... un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ;
Considérant que si M. X..., de nationalité algérienne, soutient qu'il courrait des risques pour sa vie en cas de retour en Algérie , dès lors qu'il habitait un quartier d'Alger dans lequel de nombreux massacres ont été commis, et qu'il aurait fait l'objet de menaces de la part de groupes islamistes, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'a pas déposé de demande en vue de son admission au statut de réfugié, serait personnellement exposé à des risques en cas de retour en Algérie ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté en date du 21 mai 1998 en tant qu'il a fixé l'Algérie comme pays de renvoi de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur un tel motif ; qu'en l'absence d'autre moyen soulevé en première instance par l'intéressé, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a annulé la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE d'éloigner M. X... vers l'Algérie.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Djamel X... et au ministre de l'intérieur.