Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alassane X..., demeurant chez M. Boubacar X..., avenue de la Moustey, Bât A2, à Saint-Pierre du Mont (40280) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 1998 du préfet des Landes décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour de l'éloigner à destination de la Guinée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3) Si l'étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusée ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité guinéenne, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification de la décision du 1er avril 1998 par laquelle le préfet des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X..., entré irrégulièrement en France en 1991 et qui n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour, est le père d'un enfant français né le 5 août 1997, il n'est pas contesté que l'intéressé n'exerçait pas l'autorité parentale à l'égard de cet enfant et ne subvenait pas à ses besoins à la date de l'arrêté attaqué ; que si M. X... qui ne partage pas la vie de son enfant et de la mère de celui-ci fait valoir également qu'il a un frère de nationalité française résidant en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, que l'arrêté attaqué du préfet des Landes ait porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'exécution de l'arrêté attaqué ferait obstacle à une procédure judiciaire en empêchant l'intéressé de déférer à la convocation du juge des affaires familiales est sans incidence sur la légalité dudit arrêté qui, en tout état de cause, a été pris sans que le préfet ait eu connaissance de la convocation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... et ci-dessus analysés ne peut être utilement invoqué à l'appui de la décision fixant le pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alassane X..., au préfet des Landes et au ministre de l'intérieur.