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30/12/1998 | FRANCE | N°197711

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 décembre 1998, 197711


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet 1998 et 20 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Emine X..., demeurant Hôtel Castillonais, ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 1998 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler p

our excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet 1998 et 20 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Emine X..., demeurant Hôtel Castillonais, ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 1998 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ... : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 1) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... qui ne peut justifier être entrée régulièrement en France, s'est maintenue sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ... : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 3) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ..." ; que Mme X... qui ne peut justifier d'une telle durée de séjour en France, ne peut se prévaloir desdites dispositions ;
Considérant que Mme X... est la mère de deux enfants qui résident en Turquie et n'a pas d'attaches familiales en France ; que, par suite, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que Mme X... doit être entendue par le juge d'instruction, à une date non fixée, dans le cadre de la procédure ouverte à l'encontre de son employeur, cette circonstance ne suffit pas à établir que l'arrêté litigieux aurait porté atteinte à la situation personnelle de l'intéressée ou fait obstacle à une procédure judiciaire ;
Considérant que si Mme X... se prévaut des difficultés familiales graves dont elle risque d'être la victime en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen n'est pas de nature à la faire regarder comme courant des risques de persécution ou de traitements dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 25 juin 1998 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Emine X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 197711
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 197711
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : MME BECHTEL
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:197711.19981230
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