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30/12/1998 | FRANCE | N°197940

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 décembre 1998, 197940


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1998, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé, d'une part, son arrêté du 27 mai 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... Mechai et, d'autre part, la décision du même jour de l'éloigner à destination de l'Algérie ;
2°) de rejeter la demande de

M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1998, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé, d'une part, son arrêté du 27 mai 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... Mechai et, d'autre part, la décision du même jour de l'éloigner à destination de l'Algérie ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3) si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant la notification de la décision en date du 3 avril 1998 par laquelle le PREFET DU DOUBS l'a invité à quitter le territoire après le rejet de sa demande d'admission au statut de réfugié ; qu'il se trouvait, ainsi, dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X..., entré en France en 1992, vit en concubinage avec une personne de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, que l'arrêté attaqué du PREFET DU DOUBS ait porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le PREFET DU DOUBS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté attaqué ; qu'en l'absence d'autre moyen utilement invoqué en première instance, le PREFET DU DOUBS est fondé à demander l'annulation dudit arrêté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que si M. X... soutient qu'il courrait des risques en cas de retour en Algérie en raison de son appartenance au R.C.D. ainsi qu'à la minorité kabyle et à la confession chrétienne et qu'il aurait fait l'objet de menaces de la part de militants islamistes, l'intéressé, qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, n'apporte toutefois pas d'éléments probants au soutien de ses allégations selon lesquelles il serait personnellement menacé en cas de retour en Algérie ; qu'en l'absence d'autre moyen soulevé devant le juge de première instance, le préfet est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il annule sa décision fixant le pays de renvoi ;
Article 1er : Le jugement du 10 juin 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DOUBS, à M. Y... Mechai et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1998, n° 197940
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : MME BECHTEL
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 30/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 197940
Numéro NOR : CETATEXT000007979250 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-30;197940 ?
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