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30/12/1998 | FRANCE | N°198002

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 décembre 1998, 198002


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1998, présentée par M. Bassirou X..., demeurant foyer AFTAM, chez M. Bocar X... à Porcheville (78440) ; M. X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 9 juin 1998 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part,

de la décision fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1998, présentée par M. Bassirou X..., demeurant foyer AFTAM, chez M. Bocar X... à Porcheville (78440) ; M. X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 9 juin 1998 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3) si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant la notification de la décision en date du 1er février 1998 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que M. X..., entré en France en 1991 et ayant séjourné irrégulièrement plusieurs années sur le territoire, est dépourvu d'attaches familiales en France ; que l'arrêté attaqué du préfet des Yvelines n'a ainsi pas porté au droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que si M. X... allègue être bien intégré en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que si M. X... soutient qu'il courrait des risques en cas de retour en Mauritanie, dès lors qu'il serait recherché en raison des activités politiques d'opposition au régime, l'intéressé, qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision de l'éloigner à destination de la Mauritanie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bassirou X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 198002
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 198002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : MME BECHTEL
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:198002.19981230
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