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30/12/1998 | FRANCE | N°198111

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 décembre 1998, 198111


Vu la décision du 13 juillet 1998, enregistrée le 20 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES saisit le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, afin qu'il soit statué sur l'inéligibilité résultant, en application de l'article L. 118-3 du code électoral, du rejet par cette commission, par une décision du 7 juillet 1998, du compte de campagne de M. Jean-Félix X..., candidat tête de liste au premier tour des élections à l'Assemblée de Cors

e, des 15 et 22 mars 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la décision du 13 juillet 1998, enregistrée le 20 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES saisit le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, afin qu'il soit statué sur l'inéligibilité résultant, en application de l'article L. 118-3 du code électoral, du rejet par cette commission, par une décision du 7 juillet 1998, du compte de campagne de M. Jean-Félix X..., candidat tête de liste au premier tour des élections à l'Assemblée de Corse, des 15 et 22 mars 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse : "Chaque candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu par l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne ... Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justifications de ses recettes ainsi que des factures, devis ou autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées pour le candidat ou pour son compte ... Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale de campagne et des financements politiques ..." ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office ..." ; qu'aux termes, enfin, de l'article L. 341-1 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse en vertu de l'article L. 367 : "Peutêtre déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant qu'il est constant que le compte de campagne de M. X..., qui conduisait la liste "Corsica Viva" au premier tour des élections que se sont déroulées les 15 et 22 mars 1998 pour le renouvellement de l'Assemblée de Corse, n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables ; qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions de l'article L. 52-12, précité, du code électoral, la présentation du compte de campagne par un expert-comptable constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ; qu'il résulte de l'instruction que M. X..., que, sans y être tenue, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES avait invité à régulariser son compte dans le délai d'une semaine, n'a pas procédé à cette régularisation ; que, dès lors, c'est à bon droit que cette commission a rejeté le compte de campagne de M. X... ; que, par suite, les conclusions de M. X... qui tendent à la réformation de ce compte doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment du caractère substantiel et de l'absence d'ambiguïté des prescriptions législatives qui ont été méconnues par M. X..., celui-ci n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions, précitées, de l'article L. 118-3 du code électoral ; qu'il y a lieu de le déclarer inéligible pendant un an en qualité de conseiller à l'Assemblée de Corse ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible en qualité de conseiller à l'Assemblée de Corsependant un an à compter de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Jean-Félix X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 198111
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Références :

Code électoral L52-12, L118-3, L341-1, L367


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 198111
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:198111.19981230
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