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30/12/1998 | FRANCE | N°198399

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 décembre 1998, 198399


Vu la requête, enregistrée le 3 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mazend Y..., demeurant chez M. Mimpi X..., 7, place de Meaux à Villeparisis (77270) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 juin 1998 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamne

r l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi d...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mazend Y..., demeurant chez M. Mimpi X..., 7, place de Meaux à Villeparisis (77270) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 juin 1998 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "I.- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté ..." ; que l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 9 juin 1998 prononçant la reconduite à la frontière de M. Y..., qui s'est borné à mentionner les délais de recours spéciaux impartis aux personnes faisant l'objet d'une reconduite à la frontière, n'a pas, en tout état de cause, méconnu, de ce fait, le principe des droits de la défense ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions du 3°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant que M. Y..., ressortissant de nationalité zaïroise, a sollicité après son entrée sur le territoire français la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que celle-ci lui a été refusée par une décision de la commission des recours en date du 21 novembre 1992 ; qu'il a, en outre, formé une demande en vue d'une régularisation de sa situation administrative sur le fondement des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 ; que le préfet de la Seine-et-Marne a opposé un refus à cette demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, par une décision du 17 novembre 1997, notifiée le 28 novembre 1997, devenue définitive, dont M. Y... n'est donc pas recevable à exciper de l'illégalité à l'appui de ses conclusions ;
Considérant que l'intéressé s'étant maintenu sur le territoire français au-delà du délai imparti, le préfet dont le requérant n'établit pas qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier des pièces du dossier, a pu légalement ordonner la reconduite à la frontière de M. Y... par arrêté du 9 juin 1998 ;

Considérant que si, au soutien de son recours dirigé contre l'arrêté litigieux, M. Y... fait valoir qu'il vivait maritalement avec une ressortissante étrangère résidant régulièrement en France et invoque la naissance en France de deux enfants en novembre 1997 et mars 1998, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Y... en France, l'arrêté préfectoral attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteintedisproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, le préfet de la Seine-et-Marne ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision attaquée pouvait avoir sur la situation personnelle de M. Y... ; qu'en particulier, la circonstance que l'intéressé risque de subir des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, est sans incidence sur la légalité de ladite décision qui ne fixe pas de pays de destination ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant, dès lors, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 9 juin 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font osbtacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mazend Y..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 198399
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 198399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:198399.19981230
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