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30/12/1998 | FRANCE | N°198401

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 décembre 1998, 198401


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1998, présentée par M. Abdelaziz Y..., demeurant chez M. Ahmed X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 1998 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1998, présentée par M. Abdelaziz Y..., demeurant chez M. Ahmed X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 1998 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :
...3) si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant la notification de la décision en date du 26 janvier 1998 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant, en premier lieu, que M. Y... qui a fait l'objet d'un refus de titre de séjour en date du 26 janvier 1998, lequel était définitif à la date à laquelle il a saisi le juge de la mesure litigieuse de reconduite à la frontière, ne peut utilement invoquer à l'encontre de ladite mesure la circonstance que le refus de séjour serait illégal au motif qu'il n'aurait quitté le territoire français qu'en raison de ses activités professionnelles et n'aurait jamais cessé d'y résider ;
Considérant, en second lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que, antérieurement à un départ pour le Maroc, en 1991, M. Y... avait résidé plus de vingt ans sur le territoire français dans des conditions régulières, cette circonstance ne permet pas, en l'espèce, de regarder l'arrêté attaqué comme ayant porté une atteinte manifestement excessive à sa situation personnelle ni comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que M. Y... ne conteste pas avoir une épouse et un enfant au Maroc et que, postérieurement à son retour en France, en 1994, il n'a plus exercé d'activité professionnelle
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelaziz Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1998, n° 198401
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : MME BECHTEL
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 30/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 198401
Numéro NOR : CETATEXT000007983674 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-30;198401 ?
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