La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1998 | FRANCE | N°200630

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 décembre 1998, 200630


Vu, enregistrée le 16 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la transmission de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES par laquelle le président de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES saisit le Conseil d'Etat, en application des articles L. 52-15 et L. 118-3 du code électoral, afin qu'il soit statué sur l'inéligibilité résultant du rejet du compte de campagne de M. Philippe X..., candidat aux élections régionales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département du Gar

d pour l'élection des conseillers régionaux de la région Lan...

Vu, enregistrée le 16 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la transmission de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES par laquelle le président de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES saisit le Conseil d'Etat, en application des articles L. 52-15 et L. 118-3 du code électoral, afin qu'il soit statué sur l'inéligibilité résultant du rejet du compte de campagne de M. Philippe X..., candidat aux élections régionales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département du Gard pour l'élection des conseillers régionaux de la région Languedoc-Roussillon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte" ; qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code électoral, relatif aux conseillers régionaux : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité" ;
Considérant qu'il est constant que le compte de campagne de M. X..., qui conduisait la liste "RE-UNIR" aux élections régionales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département du Gard, n'a pas été déposé par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées des articles L. 118-3 et L. 341-1 du code électoral, de déclarer M. X... inéligible aux élections régionales pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible en qualité de conseiller régional pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Philippe X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 200630
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Références :

Code électoral L52-12, L341-1, L118-3


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 200630
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:200630.19981230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award