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30/12/1998 | FRANCE | N°200996

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 décembre 1998, 200996


Vu, enregistrée le 28 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la transmission de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES par laquelle le président de cette commission saisit le Conseil d'Etat, en application des articles L. 52-15 et L. 118-3 du code électoral, afin qu'il soit statué sur l'inéligibilité résultant du rejet du compte de campagne de M. Jean-Luc X..., candidat tête de liste aux élections qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département du Jura pour l'élection des conseillers régionaux de la région

Franche-Comté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu, enregistrée le 28 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la transmission de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES par laquelle le président de cette commission saisit le Conseil d'Etat, en application des articles L. 52-15 et L. 118-3 du code électoral, afin qu'il soit statué sur l'inéligibilité résultant du rejet du compte de campagne de M. Jean-Luc X..., candidat tête de liste aux élections qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département du Jura pour l'élection des conseillers régionaux de la région Franche-Comté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ( ...)" ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 52-4, L. 52-5 et L. 52-6 du même code que les recettes correspondant à des versements postérieurs à l'élection ne peuvent figurer au compte de campagne, lorsqu'ils n'émanent pas de partis ou de groupements politiques, que s'ils ont fait l'objet d'engagements souscrits antérieurement à l'élection ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, il incombe à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES de saisir le juge de l'élection lorsqu'elle rejette le compte ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité" ; qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code électoral, relatif aux conseillers régionaux : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant que le compte de campagne de M. X..., candidat tête de liste dans le département du Jura à l'élection du 15 mars 1998 du conseil régional de Franche-Comté, fait apparaître un montant de recettes de 5 020 F perçu postérieurement à l'élection sous forme de dons émanant de cinq personnes physiques ; que si M. X... produit devant le Conseil d'Etat le compte-rendu d'une réunion électorale qui se serait tenue le 11 février 1998 et au cours de laquelle les intéressés se seraient, aux côtés d'autres personnes, engagés à contribuer aux frais de la campagne dans la mesure de leurs moyens, les assurances verbales et non chiffrées qui auraient été ainsi données ne peuvent en tout état de cause être regardées comme constituant un engagement ferme souscrit antérieurement à l'élection ; que c'est, dès lors, à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. X... ; qu'en application des dispositions des articles précités du code électoral, il y a lieu, en l'espèce, de déclarer M. X... inéligible en qualité de conseiller régional pour une durée d'un an ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible en qualité de conseiller régional pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Jean-Luc X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 200996
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Références :

Code électoral L52-12, L52-4, L52-5, L52-6, L52-15, L118-3, L341-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 200996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:200996.19981230
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