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30/12/1998 | FRANCE | N°77391

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 décembre 1998, 77391


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 4 avril 1986, 3 juin 1986, 24 juillet 1986, 2 janvier 1987, 23 juillet 1987, 20 août 1987, 21 octobre 1987, 31 décembre 1987, 23 février 1988, 10 mars 1988, 21 mars 1988, 2 juin 1988, 9 juin 1988, 18 juin 1988, 28 juillet 1988, 20 décembre 1988, 27 décembre 1988, 28 décembre 1988, 6 janvier 1989 et 17 novembre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marc X... demeurant ... ; M. DUBOIS demande au Conseil d'Etat
1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 1986 par lequel le tribuna

l administratif de Nancy a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statu...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 4 avril 1986, 3 juin 1986, 24 juillet 1986, 2 janvier 1987, 23 juillet 1987, 20 août 1987, 21 octobre 1987, 31 décembre 1987, 23 février 1988, 10 mars 1988, 21 mars 1988, 2 juin 1988, 9 juin 1988, 18 juin 1988, 28 juillet 1988, 20 décembre 1988, 27 décembre 1988, 28 décembre 1988, 6 janvier 1989 et 17 novembre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marc X... demeurant ... ; M. DUBOIS demande au Conseil d'Etat
1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du refus de communication d'une liste d'admission à l'école nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy et a rejeté les conclusions tendant à l'annulation du refus d'admission à ladite école et du refus de lui délivrer une attestation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions déférées au tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 47-204 du 16 janvier 1947 relatif aux écoles nationales supérieures d'ingénieurs, modifié notamment par le décret n° 81-244 du 10 mars 1981 ;
Vu le décret n° 69-930 du 14 octobre 1969 portant application aux instituts de faculté ou d'université préparant un diplôme d'ingénieur de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968, modifié ;
Vu le décret n° 88-465 du 25 avril 1988 ;
Vu les arrêtés du 16 mai 1960, du 2 janvier 1968 et du 8 décembre 1969 relatifs aux conditions d'admission sur titres dans les écoles nationales supérieures d'ingénieurs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. DUBOIS devant le tribunal administratif de Nancy a été communiquée à l'Institut national polytechnique de Lorraine qui a produit des observations et a été convoqué à l'audience ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la procédure suivie aurait été irrégulière du fait d'une absence de mise en cause de cette institution manque en fait ; que la communication de la requête et des mémoires de M. DUBOIS au directeur de l'école nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy, auteur des décisions attaquées, n'était pas de nature à vicier la procédure ;
Sur la communication des documents administratifs :
Considérant que M. DUBOIS a obtenu en cours d'instance les documents dont il avait sollicité la communication ; que, s'il affirme que la communication susmentionnée qui lui a été faite des listes d'admission à l'école nationale supérieure d'électricité et de mécanique est "suspecte", au motif notamment que cette liste n'aurait compté que onze noms, alors que douze candidats avaient été pressentis, cette erreur matérielle, à la supposer établie, ne saurait, à elle seule, suffire à faire regarder la communication demandée comme insuffisante ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nancy a estimé que les conclusions présentées sur ce point étaient devenues sans objet, alors même que cette communication serait intervenueavec retard et que l'autorité administrative aurait dû motiver les refus qu'elle avait initialement opposés à ses demandes ;
Sur le refus d'admission à l'école nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les mémoires présentés par M. DUBOIS devant le tribunal administratif de Nancy contenaient des moyens à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus implicite d'admission en deuxième année à l'école nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy ; que par suite M. DUBOIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a jugé irrecevables de telles conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. DUBOIS devant le tribunal administratif de Nancy en tant qu'elle est dirigée contre le refus implicite d'admission en deuxième année à l'école nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy qui lui a été opposé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. DUBOIS, qui avait présenté sa candidature pour un recrutement sur titre en deuxième année de l'école nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy a été inscrit sur la liste complémentaire établie par la commission d'admission prévue par l'article 2 de l'arrêté du 2 janvier 1968 susvisé pris pour l'application du décret du 16 janvier 1947 modifié relatif aux écoles nationales supérieures d'ingénieur ; que postérieurement à cette inscription dont il avait été avisé le 16 juillet 1984, M. DUBOIS a expressément renoncé, par une lettre du 17 septembre 1984, aux droits qu'il pouvait faire valoir pour entrer dans cette école ; que dans ces conditions il n'a pas intérêt pour contester tant la composition de la commission d'admission que la régularité des opérations du concours litigieux ou les résultats de ce concours ; que la demande de M. DUBOIS présentée au tribunal administratif de Nancy n'était dès lors pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DUBOIS n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du refus de communication d'une liste d'admission à l'école nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy et a rejeté les conclusions tendant à l'annulation du refus d'admission à ladite école et du refus de lui délivrer une attestation ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 février 1986 du tribunal administratif de Nancy est annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. DUBOIS tendant à l'annulation du refus implicite de l'admettre en deuxième année à l'école nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy.
Article 2 : La demande présentée par M. DUBOIS devant le tribunal administratif de Nancy et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc DUBOIS, au directeur de l'école nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 77391
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Arrêté du 02 janvier 1968 art. 2
Décret 47-204 du 16 janvier 1947


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 77391
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:77391.19981230
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