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06/01/1999 | FRANCE | N°161403

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 06 janvier 1999, 161403


Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN AUNIS ET SAINTONGE (SEPRONAS), dont le siège est au Muséum d'Histoire Naturelle, ... ; la SEPRONAS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 novembre 1993 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé l'extension du port départemental d'Ars-en-Ré par la création d'un deuxi

me bassin destiné à la plaisance ;
2°) annule pour excès de pouvoi...

Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN AUNIS ET SAINTONGE (SEPRONAS), dont le siège est au Muséum d'Histoire Naturelle, ... ; la SEPRONAS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 novembre 1993 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé l'extension du port départemental d'Ars-en-Ré par la création d'un deuxième bassin destiné à la plaisance ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ;
Vu la directive n° 79-409 du 2 avril 1979 du Conseil des Communautés Européennes modifiée ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié par le décret n° 93-245 du 25 février 1993 relatif aux études d'impact et au champ d'application des enquêtes publiques ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la SOCIETE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN AUNIS ET SAINTONGE,
- et de Me Ricard, avocat du département de la Charente-Maritime,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré des insuffisances et omissions de l'étude d'impact :
Considérant que l'étude d'impact jointe à l'arrêté préfectoral attaqué a pris en compte les effets de l'ouvrage projeté sur la flore et la faune, et présente les mesures destinées à supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ; que la circonstance qu'elle ne fait pas mention du fait que le site du Fier d'Ars, retenu pour l'extension du port, figure dans l'inventaire des zones de protection spéciale et dans celui des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique est, en l'espèce, sans influence sur la régularité de l'étude dont le contenu répondait à la nature et à l'importance de l'opération ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 du décret susvisé du 12 octobre 1977 doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que si la zone dans laquelle le port d'Ars-en-Ré doit s'étendre se trouve incluse dans une zone d'intérêt communautaire pour les oiseaux, une telle inclusion n'est assortie par la convention de Ramsar à laquelle la France a adhéré le 1er octobre 1986 d'aucun effet de droit ; que le moyen tiré de cette inclusion est par suite inopérant ; que la création d'une zone de protection spéciale décidée à l'emplacement du Fiers d'Ars sur une partie duquel doit s'effectuer l'opération en cause, n'a fait l'objet d'aucune publication ; que, par suite, l'existence de cette zone ne peut être utilement invoquée à l'encontre de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier que l'extension envisagée, effectuée sur des terrains anciennement comblés par des dépôts de matériaux issus de dragages, n'est pas de nature à compromettre les intérêtsqu'entend protéger la directive communautaire susvisée du 2 avril 1979 relative à la protection des oiseaux sauvages ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité de l'arrêté attaqué avec ladite directive doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association SEPRONAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions du département de la Charente-Maritime tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'association SEPRONAS à payer au département de la Charente-Maritime la somme de 20 000 F qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'association SEPRONAS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Charente-Maritime tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association SEPRONAS, au département de la Charente-Maritime et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Références :

Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jan. 1999, n° 161403
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 06/01/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161403
Numéro NOR : CETATEXT000007986026 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-01-06;161403 ?
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