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06/01/1999 | FRANCE | N°163666

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 06 janvier 1999, 163666


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1994 et 14 avril 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Tony X..., demeurant au lotissement Papehue, à Paea PK 18,6 (Polynésie Française) et pour M. Noël Y..., demeurant quartier Juventin Tepue à Tipaerui-Papeete (Polynésie Française) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 25 octobre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête dirigée contre le jugement du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administrat

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1994 et 14 avril 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Tony X..., demeurant au lotissement Papehue, à Paea PK 18,6 (Polynésie Française) et pour M. Noël Y..., demeurant quartier Juventin Tepue à Tipaerui-Papeete (Polynésie Française) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 25 octobre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête dirigée contre le jugement du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 10 novembre 1992 par laquelle le maire de Papeete a arrêté la liste des candidats aux élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires, d'autre part, de ces élections tenues le 12 novembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et notamment son titre Ier ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie Française ;
Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et notamment ses articles 1er, 2 et 66 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Tony X... et de M. Noël Y...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française : "La présente loi ( ...) s'applique à tous les salariés exerçant leur activité dans le territoire./ ( ...) Sauf dispositions contraires de la présente loi, elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public" ; qu'il résulte de cette disposition, éclairée par ses travaux préparatoires, que cette réserve ne concerne que les personnes régies par les dispositions du titre premier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 2 et 3 de la loi susvisée du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie, alors en vigueur, les agents communaux de Polynésie ne sont pas régis par les dispositions du titre premier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales mais par des dispositions propres ; que, dès lors, la loi du 17 juillet 1986 et notamment son article 66 aux termes duquel : "Les contestations relatives aux désignations des délégués ou représentants syndicaux ainsi qu'aux élections professionnelles sont de la compétence du tribunal de première instance ( ...)", leur sont applicables ;
Considérant que MM. X... et Y... , agents du service municipal de Papeete ont demandé au tribunal administratif de Papeete l'annulation de la décision du maire arrêtant la liste des candidats aux élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires ainsi que de ces élections elles-mêmes ;
Considérant, que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a rejeté l'appel formé par MM. X... et Y... contre le jugement du tribunal administratif de Papeete rejetant leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en en adoptant les motifs ; que la cour a ainsi fait une exacte application des dispositions législatives précitées ; qu'il suit de là que MM. X... et Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de MM. X... et Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tony X..., à M. Noël Y..., à la commune de Papeete et au ministre délégué à l'outre-mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - Loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française - Application aux agents communaux de Polynésie.

17-03-01-02-05, 36-13-01, 46-01-05, 46-01-09 Il résulte de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, éclairé par ses travaux préparatoires, que la réserve selon laquelle cette loi ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public ne concerne que les personnes régies par les dispositions du titre premier du statut général des fonctionnaires. Dès lors qu'en vertu des dispositions combinées des articles 2 et 3 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie, alors en vigueur, les agents communaux de Polynésie sont régis par des dispositions propres, la loi du 17 juillet 1986 leur est applicable. Incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'une contestation relative aux élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - Incompétence de la juridiction administrative - Polynésie française - Agents publics non régis par les dispositions du titre premier du statut général des fonctionnaires.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME SOCIAL - Droit applicable aux agents communaux de Polynésie française - Loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française - Conséquence - Incompétence de la juridiction administrative.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - Droit applicable aux agents communaux de Polynésie française - Loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française - Conséquence - Incompétence de la juridiction administrative.


Références :

Loi 84-820 du 06 septembre 1984 art. 2, art. 3
Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 1, art. 66

1.

Cf. TC 1989-03-06, Lagardère c/ Etat, T.p. 536


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jan. 1999, n° 163666
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 06/01/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163666
Numéro NOR : CETATEXT000007990325 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-01-06;163666 ?
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