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06/01/1999 | FRANCE | N°172630

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 06 janvier 1999, 172630


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 1995 et 5 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antonypillai Y... demeurant chez M. Canute Cecil X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 16 février 1994 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugi

é ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réf...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 1995 et 5 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antonypillai Y... demeurant chez M. Canute Cecil X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 16 février 1994 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le décret n° 92-77 du 22 janvier 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Antonypillai Y...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du 2 du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugié toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;
Considérant que, par une décision du 7 novembre 1992, la commission des recours des réfugiés a rejeté un recours de M. Y... dirigé contre le rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'admission au statut de réfugié ; qu'après une nouvelle demande de l'intéressé rejetée par l'office le 2 août 1993, la commission, par la décision attaquée du 16 février 1994, a rejeté le nouveau recours de M. Y... comme irrecevable ;
Considérant qu'en écartant la demande dirigée contre la nouvelle décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides comme irrecevable au motif que les circonstances invoquées par le requérant ne constituaient pas un fait nouveau, dès lors que ces faits n'étaient pas distincts des faits précédemment allégués sur lesquels elle s'était prononcée, la commission a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la commission que, dans sa seconde demande à l'office, M. Y... invoquait l'arrestation au Sri-Lanka d'un de ses proches dont on prétendait obtenir des renseignements le concernant ; qu'il soutenait que ce fait, postérieur à la précédente décision de la commission, constituait un fait nouveau susceptible de justifier ses craintes de persécution ; qu'en estimant que les circonstances invoquées pouvaient être regardées comme des éléments de preuve supplémentaires à l'appui des allégations produites par le requérant lors de ses demandes antérieures, mais ne constituaient pas un fait nouveau, la commission a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle en a légalement déduit que la décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 2 août 1993 était purement confirmative de la décision initiale et que le recours de M. Y... était, en conséquence, irrecevable ; qu'une telle irrecevabilité a le caractère d'un moyen d'ordre public qui doit être relevé d'office par la commission ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la procédure devant la commission des recours des réfugiés, ni aucun principe général du droit, et, notamment, pas celui tiré du caractère contradictoire de la procédure ou du respect des droits de la défense, n'impose à la commission de faire savoir aux parties que sa décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pasfondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle la commission a rejeté comme irrecevable son recours tendant à l'annulation de la décision de rejet du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 2 août 1993, confirmant son refus de lui accorder la qualité de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antonypillai Y..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 172630
Date de la décision : 06/01/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1999, n° 172630
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:172630.19990106
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