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06/01/1999 | FRANCE | N°181624

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 06 janvier 1999, 181624


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet 1996 et 2 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Vadim X..., demeurant au foyer Aralis, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 4 juin 1996 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 1995 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de ren

voyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les aut...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet 1996 et 2 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Vadim X..., demeurant au foyer Aralis, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 4 juin 1996 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 1995 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application du 2 du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugié toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou, qui si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ;
Considérant, d'une part, qu'en écartant la demande formée par M. X... au motif, en ce qui concerne les craintes alléguées par lui et liées à son retour en Russie, que ni les pièces du dossier ni les déclarations de l'intéressé ne permettaient de les tenir pour fondées, la commission de recours des réfugiés a suffisamment motivé sa décision et n'a pas entaché de dénaturation l'appréciation des faits à laquelle elle s'est livrée ;
Considérant, d'autre part, qu'en relevant, pour se prononcer sur les craintes alléguées par M. X... en cas de retour en Lettonie, sur ce que l'intéressé s'était déclaré de nationalité russe, la commission de recours des réfugiés ne s'est pas fondée sur un fait matériellement inexact ; qu'en déduisant de cette circonstance que les craintes de persécutions liées au comportement des autorités lettonnes n'entraient pas dans le champ d'application des stipulations susmentionnées de la convention de Genève comme ne reposant pas sur les actes d'autorités du pays dont l'intéressé a la nationalité, la commission des recours des réfugiés n'a ni commis d'erreur de droit ni méconnu l'étendue de ses compétences ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vadim X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 181624
Date de la décision : 06/01/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1999, n° 181624
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:181624.19990106
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