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11/01/1999 | FRANCE | N°173036

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 11 janvier 1999, 173036


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 25 septembre 1995, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la société d'application des peintures de l'Est (Socape), la décision du 1er juin 1989 par laquelle le directeur des travaux du génie militaire de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'exonération des pénalités de retard ;
2°) rejette la demande présentée

par la société Socape devant le tribunal administratif de Versailles ;
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Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 25 septembre 1995, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la société d'application des peintures de l'Est (Socape), la décision du 1er juin 1989 par laquelle le directeur des travaux du génie militaire de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'exonération des pénalités de retard ;
2°) rejette la demande présentée par la société Socape devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations de Me Hemery, avocat de la société Socape,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société d'application des peintures de l'Est (SOCAPE) était titulaire du lot n° 19 "peintures et tentures" du marché signé les 9 mai 1985 et 19 juin 1985 entre le ministère de la défense et un groupement de 19 entreprises, en vue de réaliser un complexe d'intendance au profit du commissariat de l'armée de terre de Brétigny-sur-Orge ; que le groupement d'entreprises avait pour mandataire l'entreprise S.C.O.P Construction Moderne d'Armor (CMA), et que les travaux ont connu des retards d'exécution au titre desquels, par une décision du 26 janvier 1989, la société Socape s'est vue infliger des pénalités de retard pour un montant de 204 006,36 F ; que le tribunal administratif de Versailles, par le jugement attaqué, a annulé la décision du 1er juin 1989 par laquelle le directeur des travaux du génie militaire de Versailles a rejeté la demande de la société Socape tendant à l'exonération du paiement de ces pénalités de retard ;
Considérant que la décision du 1er juin 1989 par laquelle le directeur des travaux du génie militaire de Versailles a rejeté la réclamation dirigée contre la décision du 26 janvier 1989 fixant les pénalités de retard dues par la société Socape à un montant de 204 006,36 F, n'est pas détachable des conditions d'exécution du contrat et qu'ainsi l'action engagée contre une telle décision ne peut l'être que devant le juge du contrat ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en appel des conclusions du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 mai 1995 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre ce recours à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Socape, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 173036
Date de la décision : 11/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1999, n° 173036
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:173036.19990111
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