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11/01/1999 | FRANCE | N°176220

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 janvier 1999, 176220


Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN (FENEC), dont le siège social est situé ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 31 août 1995 du ministre de l'environnement, du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation portant modifications d

e l'arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces vég...

Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN (FENEC), dont le siège social est situé ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 31 août 1995 du ministre de l'environnement, du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation portant modifications de l'arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire en tant qu'il supprime un certain nombre d'espèces végétales de l'annexe I de l'arrêté du 20 janvier 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe ;
Vu la directive 92/43/(CEE) du Conseil du 21 mai 1992 ;
Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;
Vu le décret n° 77-760 du 7 juillet 1977 ;
Vu le décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 ;
Vu le décret n° 77-1300 du 25 novembre 1977 ;
Vu le décret n° 90-756 du 22 août 1990 ;
Vu le décret n° 93-166 du 2 février 1993 ;
Vu le décret n° 96-170 du 28 février 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'association dénommée "comité de défense de Vingrau" :
Considérant que l'association dénommée "comité de défense de Vingrau" qui a notamment pour objet la défense et la préservation de l'environnement, a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué du 31 août 1995 en tant que celui-ci supprime la protection précédemment accordée à certaines espèces végétales poussant sur le territoire de cette commune ; que son intervention est, par suite, recevable ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal des délibérations du conseil national de la protection de la nature, consulté le 8 février 1995 sur le projet de révision de la liste nationale des espèces végétales protégées, que cette instance a eu une connaissance exacte de la situation de l'espèce "trapa natans" qui figure sur la liste des espèces protégées annexée à la convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, dite convention de Berne, et qui a d'ailleurs donné lieu de la part du gouvernement français à une "objection" motivée par l'abondance de cette espèce dans certaines régions de France rendant injustifiée sa protection sur l'ensemble du territoire national ; que la circonstance que ce même conseil, qui n'ignorait pas que les listes régionales d'espèces protégées n'existaient pas dans toutes les régions et notamment pas en Languedoc-Roussillon, n'aurait pas cherché à réaliser l'harmonisation de ces listes avec la liste nationale n'est pas de nature à entacher la régularité de l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne l'adoption de l'arrêté fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire à l'intervention préalable de listes régionales ; qu'ainsi l'absence de liste régionale en Languedoc-Roussillon est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant, d'autre part, que si l'association requérante soutient que douze espèces végétales ont été illégalement retirées de la liste antérieure des espèces protégées, il ressort des pièces du dossier que cinq de ces espèces figurent sur la liste établie par l'arrêté attaqué et qu'une sixième y est inscrite sous une appellation synonyme ; que l'espèce "posidonia oceanica" figure, en raison de son caractère aquatique, sur la liste des espèces protégées en application d'un arrêté du 19 juillet 1988 ; que trois autres espèces citées "helichrysum bitterenze", "myosotis ruscinonensis" et "halimiocistus sahucii" doivent être regardées pour les deux premières comme de simples variétés et pour la troisième comme un hybride d'espèces communes ; que la onzième espèce citée par la requête, "buffonia perennis", est suffisamment répandue pour ne pas justifier de mesures de protection alors même qu'elle ne serait pas présente sur l'ensemble du territoire ; qu'enfin, la douzième espèce citée, "tulipa sylvestris", comprend deux sous-espèces, la première "tulipa sylvestris australis" suffisamment répandue pour ne pas nécessiter de protection et la seconde, "tulipa sylvestris sylvestris" qui figure sur la liste établie par l'arrêté attaqué ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, du décret du 25 novembre 1977 pris pour son application, et de l'article L. 200-1 du code rural doivent être écartés ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : L'intervention de l'association dénommée "comité de défense de Vingrau" est admise.
Article 2 : La requête de la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN, à l'association dénommée "comité de défense de Vingrau", au ministre de l'agriculture et de la pêche, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au secrétaire d'Etat à la santé.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE.


Références :

Code rural L200-1
Décret 77-1295 du 25 novembre 1977
Loi 76-629 du 10 juillet 1976


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jan. 1999, n° 176220
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 11/01/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176220
Numéro NOR : CETATEXT000007992543 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-01-11;176220 ?
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