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11/01/1999 | FRANCE | N°196568

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 11 janvier 1999, 196568


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Henri X..., demeurant Immeuble Le Choucas, La Rode à Toulon (83000) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 mars 1998 par laquelle le ministre de la défense l'a suspendu de ses fonctions avec une rémunération réduite de moitié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 se

ptembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Henri X..., demeurant Immeuble Le Choucas, La Rode à Toulon (83000) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 mars 1998 par laquelle le ministre de la défense l'a suspendu de ses fonctions avec une rémunération réduite de moitié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "En cas de faute grave commise par un militaire de carrière, celuici peut être immédiatement suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ..." ;
Considérant que la circonstance que la décision attaquée comporte un numéro d'ordre différent de celui indiqué par le récépissé de sa notification à M. X... est sans influence sur sa légalité ;
Considérant que les dispositions de l'article 51 précité de la loi du 13 juillet 1972 n'impliquent pas que la décision de suspendre un militaire, qui constitue une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service, soit subordonnée à une sanction statutaire préalable ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le ministre de la défense a suspendu M. X... de ses fonctions, à raison d'agissements dans la passation de certains marchés publics, repose sur des faits ne présentant pas un caractère de vraisemblance suffisant pour qu'une telle mesure, eu égard à la nature de ces agissements, ait pu légalement lui être appliquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mars 1998 du ministre de la défense le suspendant de ses fonctions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Henri X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 196568
Date de la décision : 11/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 51


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1999, n° 196568
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:196568.19990111
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