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11/01/1999 | FRANCE | N°197550

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 11 janvier 1999, 197550


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 1998 par lequel le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Y... Bacha, l'arrêté du 2 juin 1998 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé et la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... deva

nt le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 1998 par lequel le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Y... Bacha, l'arrêté du 2 juin 1998 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé et la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles conclu le 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne, modifié par un premier avenant signé le 22 décembre 1985 et par un second avenant signé le 28 septembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement de l'article 22-I-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; que, pour annuler cet arrêté en date du 2 juin 1998 du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de renvoi, le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que cet arrêté de reconduite à la frontière portait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale par rapport aux buts en vue desquels il avait été pris ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, est entré en France le 2 décembre 1996, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique, afin de rejoindre deux de ses filles majeures de nationalité française et de contribuer à l'éducation de l'enfant de l'une d'elles ; que, toutefois, eu égard à la brièveté de son séjour en France et à la circonstance, qui n'est pas contestée, que la femme et les autres enfants de M. X... résident en Algérie, l'arrêté en date du 2 juin 1998 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X... au respect de sa vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et, par voie de conséquence, la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté en date du 2 juin 1998 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi cet arrêté estsuffisamment motivé ;
Considérant que M. X... n'avait pas à la date de l'arrêté attaqué demandé la reconnaissance du statut de réfugié ;
Considérant que M. X... ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision du 25 novembre 1997 refusant de l'admettre au séjour la circulaire du 24 juin 1997, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
Considérant que M. X... invoque les risques que comporteraient pour lui un retour dans son pays d'origine et fait notamment état de l'activité professionnelle que l'une de ses filles exerce en France ; que, toutefois, les allégations de M. X... n'établissent pas qu'il encoure un risque personnel en cas de retour en Algérie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 2 juin 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ; qu'ainsi, ce jugement doit être annulé et les conclusions de la demande de M. X... rejetées ;
Article 1er : Le jugement du 4 juin 1998 du président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le président du tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Y... Bacha et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 197550
Date de la décision : 11/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1999, n° 197550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197550.19990111
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