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11/01/1999 | FRANCE | N°197657

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 11 janvier 1999, 197657


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 mai 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 12 mai 1998 pris à son encontre par le préfet de Vaucluse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondam

entales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 mai 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 12 mai 1998 pris à son encontre par le préfet de Vaucluse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjours des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : I ( ...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; que M. X..., qui s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après que le préfet de Vaucluse eut rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu à l'article 22I-3° précité ;
Considérant que la décision du 1er décembre 1997 du préfet de Vaucluse refusant à M. X... un titre de séjour a été notifiée à ce dernier avec l'indication des voies et délais de recours le 2 décembre 1997 ; que si le requérant a formé le 10 décembre 1997 un recours gracieux contre cette décision, le rejet de ce recours était devenu définitif le 1er juillet 1998 lorsque, pour la première fois, M. X... en a contesté par voie d'exception la légalité ; que, dès lors, cette exception d'illégalité ne peut être accueillie ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il demeure en France chez sa soeur, il ressort des pièces du dossier que sa mère et son frère vivent au Maroc ; qu'il suit de là que M. X... n'étant pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 12 mai 1998 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie familiale ;
Considérant que si M. X... soutient également qu'il est en France depuis 1989 et envisage de s'y marier, cette circonstance n'établit pas que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 12 mai 1998 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 197657
Date de la décision : 11/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1999, n° 197657
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197657.19990111
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