Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 1er juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de Mlle Sanna X..., la décision du 15 juin 1998 fixant l'Algérie comme pays de destination de Mlle X... en vue de l'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée contre cette décision par Mlle X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour annuler la décision du 15 juin 1998 par laquelle le PREFET DU RHONE a fixé le pays à destination duquel Mlle X... devait être reconduite en application d'un arrêté du même jour ordonnant sa reconduite à la frontière, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'importance des risques d'attentats et les menaces que font peser les groupes islamistes armés sur la population et sur ce que la situation actuelle en Algérie faisait courir à Mlle X... des risques sur sa personne ;
Considérant que si Mlle X..., qui s'est abstenue de défendre à l'appel, soutenait que la situation actuelle en Algérie l'exposait à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'assortissait cette affirmation d'aucune précision ni justification probante propres à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée ; qu'ainsi le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, faisant droit à l'unique moyen de la demande, a annulé sa décision du 15 juin 1998 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel Mlle X... doit être reconduite ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 1er juillet 1998 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mlle X... présentées devant le tribunal administratif de Lyon et dirigées contre la décision du PREFET DU RHONE du 15 juin 1998 fixant l'Algérie comme pays de destination en vue de l'application d'un arrêté de reconduite à la frontière du même jour la concernant sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à Mlle Sanna X... et au ministre de l'intérieur.